Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 MARS 2025
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/12070 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YRN2
N° de MINUTE : 25/00232
Monsieur [V] [U]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me [Localité 5]-xavier LUCAS,
avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
vestiaire : PC 470,
Me Eric BICHARA,
avocat au barreau de GUYANE,
DEMANDEUR
C/
S.A.S. WE-CERT
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le N°888 519 956
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 21 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [U] est gérant de la société CONFORT SECURITE SERVICES, spécialisée dans les travaux d’installation électrique. En 2020, souhaitant diversifier ses activités, il a conclu un contrat de certification avec la société WI.CERT, afin d’obtenir la certification “opérateur en diagnostic immobilier”.
Après une période de formation, il a obtenu plusieurs certifications de compétences le 11 août 2020, pour les diagnostics suivants : “état des installations électriques des immeubles à usage d’habitation”, “ repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante dans les immeubles bâtis (sans et avec mention)”, “état du bâtiment relatif à la présence de termites (DROM-COM)”.
Ses certifications étaient suspendues par courrier du 11 septembre 2021, en raison d’une absence d’activité dans le domaine du diagnostic immobilier.
Le 15 février 2022, M. [V] [U] transmettait à la société WI.CERT un rapport de diagnostic immobilier, dans la perspective d’obtenir la levée de la suspension de ses certifications. La société WI.CERT refusait de prendre ce rapport en compte.
Estimant abusif le refus de rouvrir son dossier en vue d’obtenir la levée de sa suspension, M. [V] [U], par exploit de commissaire de justice du 18 décembre 2023, a fait assigner la société WE-CERT, venant aux droits de la société WI.CERT, devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Dans son assignation, en l’absence de conclusions postérieures, M. [V] [U] demande, au visa des articles 1110 al 2, 1190 et 1217 du code civil :
- d’ordonner l’exécution forcée du contrat de certification,
- de dire qu’il pourra pendant un délai de 6 mois à compter de la notification du jugement, exercer l’activité de diagnostiqueur immobilier, avec l’accompagnement d’un diagnostiqueur immobilier muni des certifications nécessaires délivrées par WE-CERT aux fins de levée de sa suspension, et aux frais avancés de WE-CERT,
- de condamner la société WE-CERT à lui payer :
1°) la somme de 17.429 euros à titre de dommages et intérêts,
2°) la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société WE-CERTaux entiers dépens.
Il fait valoir que le contrat de certification est un contrat d’adhésion qui contient des clauses contradictoires en ce qui concerne le mécanisme de suspension des certifications et qui doit s’interpréter en sa faveur. Il ajoute que la société WE-CERT a commis un manquement contractuel grave en ne lui permettant pas de suivre le processus permettant de lever sa suspension.
Assignée suivant procès-verbal de recherches infructueuses à son siège social en France le 18 décembre 2023 et par acte remis au domicile de son gérant au Luxembourg le 12 septembre 2024, la société WE-CERT n’a pas constitué avocat.
Le présent jugement sera par conséquent réputé contradictoire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l'exposé complet des moyens de M. [V] [U].
L’ordonnance de clôture est datée du 17 décembre 2024.
MOTIVATION
Sur les demandes de M. [V] [U] fondées sur l’ inexécution contractuelle
Il convient de rappeler qu’il résulte :
* des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi,
* de l’article 1193 du code civil que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties,
* de l’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander l’exécution forcée de l’obligation qui n’a pas été exécutée ou réparation des conséquences de l’inexécution,
* de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation,
étant précisé :
- que si la charge de la preuve de l’existence du contrat et de l’obligation en découlant est supportée par celui qui s’en prévaut, en cas de doute sur le contenu d’une clause dans un contrat d’adhésion, celle-ci doit être interprétée contre celui qui l’a proposé.
En l’espèce, le contrat de certification de personnes “ opérateur en diagnostic immobilier”, signé entre M. [V] [U] et la société WI.CERT le 29 mai 2020, prévoit à l’article 14 des conditions générales de vente, communiquées en double exemplaire par le demandeur, que la suspension d’un certificat peut intervenir à l’initiative de WI.CERT et que :
-“Les conditions et les modalités de suspension d’une certification ainsi que de lever de la suspension sont appliquées conformément aux dispositions décrites dans le processus de certification.” (...)
-“Les motifs de suspension ( liste non exhaistive) peuvent être : (...) “dans le cadre de la surveillance, le certifié ne délivre pas les documents demandés”.
- (..) “Pendant toute la durée de la suspension, la personne certifiée ne peut plus utiliser les marques relatives à la certification des personnes. Elle ne peut plus faire référence à sa certification.
Toutefois, le processus de certification dont il est fait référence dans les conclusions du demandeur n’est pas versé aux débats, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer les conditions et les modalités de suspension d’une certification ainsi que de lever de la suspension, et d’apprécier ainsi les contradictions qui existeraient entre les conditions générales de vente et le processus de certification.
Au cas présent, il est constant que les certificats de M. [V] [U] ont été suspendus car ce dernier n’a pas pu commencer son activité de certification après l’obtention de ses certificats le 11 août 2020 et qu’au 14 septembre 2021, soit plus d’un an après leur délivrance, il n’avait effectué aucun diagnostic.
Les échanges de mails transmis entre M. [V] [U] et la société WE-CERT sur la période du 11 août 2021 au 17 septembre 2021 témoignent de cet état de fait.
Il ressort d’un mail échangé entre M. [V] [U] et la société WE-CERT le 15 février 2022 que ce dernier a envoyé un rapport de diagnostic à l’organisme cerifucateur en vue d’enclencher le processus de lever de la suspension.
Le rapport en question n’est pas transmis, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer si l’intéressé a fait état ou non dans ce rapport de ses certifications suspendues, alors qu’il aurait dû pour établir son rapport être accompagné d’un diagnostiqueur immobilier muni des certifications nécessaires.
Le 21 février 2022, il lui a été répondu que ce rapport ne pourrait pas enclencher le processus de lever de la suspension des certifications car il ne pouvait pas exercer.
Force est de constater au vu des élements de preuve versés aux débats que M. [V] [U] ne rapporte pas la preuve de ce que la société WE-CERT aurait manqué à ses obligations contractuelles en refusant de prendre en considération le rapport envoyé par M. [V] [U] en février 2022 pour reconsidérer sa décision de suspension de ses certifications.
M. [V] [U] sera par conséquent débouté de ses demandes visant à obtenir l’exécution forcée du contrat et des dommages et intérêts.
Sur les frais du procès
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Partie perdante, M. [V] [U] sera condamné aux dépens.
Supportant les dépens, il sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DÉBOUTE M. [V] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [V] [U] aux dépens ;
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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