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Cour de cassation, 28 novembre 1991. 90-43.244

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.244

Date de décision :

28 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Christine X..., demeurant ... (17e), en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (22e chambre B), au profit de la société anonyme Somarco, dont le siège est ... (2e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, Carmet conseillers, Melle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X..., engagée au mois d'octobre 1976 par la société SOMARCO en qualité de secrétaire, puis promue, en 1982, secrétaire générale, responsable du service administratif, a été licenciée le 13 décembre 1985 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de prime d'ancienneté en application de la convention collective de commerce de gros, alors que, selon le moyen, s'il appartient aux juges de rechercher l'activité réellement exercée par l'entreprise pour déterminer la convention collective applicable, ils doivent se situer pour cela au moment des faits qui ont déclenché le litige ; qu'en se bornant à énoncer que la société SOMARCO avait pour activité principale la vente au détail d'articles de bureau, sans vérifier l'activité réellement exercée par l'entreprise à l'époque où elle exerçait ses fonctions de secrétaire générale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 131-1 et L. 132-4 du Code du travail ; Mais attendu que la salariée n'ayant pas soutenu que l'activité de l'entreprise avait changé, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche invoquée ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que pour décider que la salariée avait commis une faute lourde, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que les virements dont elle a bénéficié et qui n'apparaissent pas sur ses bulletins de salaires, ont été effectués par un mandataire social qui avait tout lieu de craindre la connaissance qu'elle avait des détournements dont il s'était rendu coupable au préjudice de l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, sans relever aucun fait à la charge de la salariée révèlant une intention de nuire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant débouté la salariée de ses demandes d'indemnités de congé payé, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de licenciement et de préavis, l'arrêt rendu le 15 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Somarco, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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