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Cour de cassation, 12 juillet 1990. 88-43.071

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-43.071

Date de décision :

12 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Bazaine publicité, dont le siège est ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit de Mme Dominique Y..., demeurant ... (Yvelines), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mme X..., Mlle Z..., Mmes Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Bazaine publicité, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y..., engagée par la société Bazaine publicité le 26 avril 1982, a été mise à la retraite par l'employeur à compter du 1er avril 1986, sans son accord, alors qu'elle venait d'atteindre 60 ans et qu'elle pouvait bénéficier d'une retraite à taux plein ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 26 avril 1988) de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que si, en l'absence de dispositions conventionnelles prévoyant la rupture de plein droit du contrat de travail par l'effet de la survenance de l'âge de la retraite, la décision prononçant celle-ci s'analyse en un licenciement, il n'en résulte pas nécessairement que celui-ci soit dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en ne recherchant pas si, abstraction faite des conditions posées par la convention collective pour qu'il soit mis fin à la carrière du salarié, le licenciement de la salariée, qui pouvait faire valoir l'intégralité de ses droits à la retraite, n'avait pas une cause réelle et sérieuse de ce fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'aucune disposition légale ou réglementaire, antérieurement à la loi du 30 juillet 1987, n'autorisant l'employeur à rompre le contrat de travail du salarié qui pouvait bénéficier d'une pension à taux plein, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche invoquée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bazaine publicité, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-07-12 | Jurisprudence Berlioz