Tribunal Administratif de Paris, 03 décembre 2024. 2431460
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2431460
Date de décision :
3 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Guillier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 16 octobre 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé lui permettant de travailler, à renouveler jusqu'à ce que le préfet de police se prononce sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 16 octobre 2024, mais ne s'est vu remettre qu'un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour " qui ne lui permet pas de justifier de la régularité de son séjour ni de travailler alors qu'il dispose d'une promesse d'embauche pour un emploi de manutentionnaire.
Sur le doute sérieux :
- le préfet a méconnu l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'aucun récépissé de demande de titre de séjour ne lui a été remis alors même que son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour déposé au titre de l'article
L. 435-1 du même code était complet.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 27 novembre 2024 sous le numéro 2431461 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " L'article L. 522-3 de code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. M. B ressortissant sénégalais né le 22 août 1975 et entré en France selon ses dires le 13 août 2018, a déposé une demande de carte de séjour, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de justice administrative, le 16 octobre 2024, et s'est vu remettre par le préfet de police de Paris une attestation de dépôt mentionnant que ce document ne constitue pas une preuve de régularité de séjour et ne permet pas l'ouverture de droits associés à un séjour régulier. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 16 octobre 2024 en tant qu'elle a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour.
4. Pour justifier l'urgence, M. B soutient que, dès lors qu'il a déposé un dossier complet de demande de carte de séjour, le préfet aurait dû lui délivrer le récépissé prévu par l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non pas un document de confirmation de dépôt de sa demande, lequel ne lui permet pas de demeurer régulièrement en France et de travailler, alors qu'il dispose d'une promesse d'embauche pour un emploi de manutentionnaire. Toutefois, le requérant, qui soutient être entré en France en 2018 n'établit pas avoir sollicité de titre de séjour avant octobre 2024. L'attente d'un délai de 6 années après son arrivée en France pour entamer des démarches en vue de la régularisation de sa situation, sans explications ni justifications, parait contradictoire avec la situation d'urgence alléguée. Ainsi, le requérant n'établit pas d'une urgence qui justifierait que le juge des référés statue à bref délai du seul fait qu'il ne bénéficie pas de récépissé de demande de titre de séjour lui permettant de travailler.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 3 décembre 2024.
Le juge des référés,
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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