Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01696 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDUC
N° de Minute : 1702
Ordonnance du jeudi 28 septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [I] né le 16 Février 2002 à [Localité 1] - ALGERIE de nationalité Algérienne
déclarant à l'audience être né le 16 février 1998
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [H] [R] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Maître Aimilia IOANNIDOU, cabinet Centaure Avocats, barreau de Paris, entendue par téléphone (après accord de la conseillère déléguée et de l'avocat de l'appelant)
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 28 septembre 2023 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 28 septembre 2023 à 14 H 40
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [I] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [Y] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 septembre 2023 ;
Vu les conclusions de l'intimé ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Suite à une mesure de garde à vue pour des faits de menaces de mort réitérées et dégradations, M. [Y] [I], né le 16 février 2002 à [Localité 1] (Algérie), ou se disant né le 16 juin 1998 de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet du Pas de Calais le 27 août 2023 et notifié à 16h40, pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité, au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite avec interdiction de retour sur le territoire français, délivrée le 7 juin 2023 par la même autorité.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention de Boulogne sur Mer du 30 août 2023.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer, en date du 27 septembre 2023 ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de M. [Y] [I] pour une durée de 30 jours
' Vu la déclaration d'appel de M. [Y] [I] du 27 septembre 2023 à 16h49, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [Y] [I] soutient un moyen nouveau tendant au défaut de diligences de l'administration pour organiser son éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
En l'espèce, ainsi qu'il en est justifié, les services de la préfecture ont pris attache avec les autorités consulaires de l'Etat dont l'étranger revendique la nationalité dès le 27/08/2023, soit le jour même du placement en rétention. Le dossier de M. [Y] [I] a été adressé le 31 août 2023 et le consulat algérien a proposé une audition consulaire le 8 septembre 2023 à laquelle M. [Y] [I] s'est présenté. Le 12 septembre 2023, les autorités algériennes ont indiqué à la préfecture qu'une enquête d'identification était ouverte. Le 26 septembre 2023, la préfecture du Pas de Calais s'est enquis auprès des autorités consulaires de l'avancée de cette enquête. Il convient de relever qu'au cours de la première audience devant le juge des libertés et de la détention le 30 août 2023, M. [Y] [I] a donné une autre identité en affirmant qu'il l'avait dissimulée car il souhaitait être libre pour se rendre en Angleterre. Au cours de l'audience d'appel, M. [Y] [I] donne une nouvelle date de naissance, au 16 juin 1998.
Il est ainsi établi que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, étant rappelé que lorsque l'administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l'étranger dans le pays objet du titre d'éloignement, notamment en sollicitant un laissez-passer consulaire, le préfet, qui n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, n'a pas d'obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises.
Ainsi, les conditions de l'article L 742-4 précité sont réunies et justifient la prolongation de la rétention ordonnée par le premier juge.
Ce moyen est écarté.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [I] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Jeanne DEBERGUE, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le jeudi 28 septembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [H] [R]
Le greffier
N° RG 23/01696 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDUC
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1702 DU 28 Septembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [Y] [I]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Y] [I] le jeudi 28 septembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Mathilde WACONGNE le jeudi 28 septembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le jeudi 28 septembre 2023
N° RG 23/01696 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDUC
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