Cour de cassation, 29 mars 1995. 94-83.451
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-83.451
Date de décision :
29 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Daniel, agissant en qualité de maire de la commune d'AMBRONAY, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, du 10 mai 1994, qui, à la requête de Georges Y..., a ordonné mainlevée de l'arrêté du maire prescrivant l'interruption des travaux par lui entrepris ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 480-2, R. 421-12, R. 421-30 du Code de l'urbanisme et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mainlevée de l'arrêté du 20 août 1992 interrompant les travaux de construction entrepris par Georges Y... sur le territoire de la commune d'Ambronay ;
"aux motifs que le maire de la commune d'Ambronay reconnaît qu'il a omis d'adresser à Georges Y..., par lettre recommandée, l'arrêté lui refusant le permis de construire lequel a été adressé par lettre simple ;
que le maire devait adresser sa décision selon les formes légales et que, faute de l'avoir fait avant le 29 avril 1992, et n'ayant pas rapporté la décision dans le délai de deux mois, Georges Y... bénéficie d'un permis de construire tacite ;
que l'attestation du garde champêtre ne peut suppléer les formes prescrites par les articles R. 421-30 et R. 421-12 du Code de l'urbanisme ;
que, dans ces conditions, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a ordonné la mainlevée de l'arrêté interruptif de travaux (arrêt attaqué p. 3, alinéa 8, p. 4, alinéas 1, 2, 3) ;
"1 ) alors qu'un permis de construire tacite ne peut être invoqué qu'en l'absence de notification d'une décision expresse de refus dans le délai d'instruction de la demande ;
qu'à défaut pour le maire de procéder à la notification par voie de lettre recommandée avec accusé de réception, la preuve de la notification peut être faite par tous moyens ;
qu'en énonçant que seul l'envoi d'une lettre recommandée valait notification du refus de permis de construire malgré la connaissance acquise par Georges Y... grâce à la lettre simple envoyée dans le délai et dont la réception n'a pas été contestée et malgré la notification faite officiellement par le garde champêtre de la commune, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2 ) alors que le retrait d'un permis tacite illégal peut intervenir dans le délai du recours contentieux ;
qu'à défaut de publicité régulière du permis tacite, le retrait peut intervenir à tout moment ;
que la cour d'appel a considéré, par adoption des motifs du jugement, que le délai du recours contentieux expirait le 30 juin 1992, soit deux mois après la date du permis tacite et qu'en conséquence le permis de construire tacite n'avait pas fait l'objet d'un retrait régulier ;
qu'en s'abstenant de rechercher à quelle date le permis de construire tacite aurait été affiché en mairie et sur le chantier, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que Georges Y... a formé une demande de permis de construire le 29 janvier 1992 en vue d'édifier un bâtiment de gardiennage près d'un plan d'eau ;
que notification lui a été faite le 18 février 1992 qu'à défaut de décision intervenue avant le 29 avril 1992, il bénéficierait d'un permis tacite ;
Attendu qu'advenue cette date, Georges Y... a entrepris les travaux ;
que, se fondant sur un arrêté du 25 avril 1992 portant refus du permis de construire, le maire a fait dresser procès-verbal à son encontre et, par arrêté du 20 août 1992, a ordonné l'interruption des travaux ;
que Georges Y... a alors fait citer le maire devant le tribunal correctionnel en mainlevée de cet arrêté, en application de l'article L. 480-2 du Code de l'urbanisme ;
Attendu que, pour faire droit à cette demande, la juridiction du second degré retient que l'arrêté du maire portant refus de permis de construire n'a pas été notifié à Georges Y... dans les formes légales avant le 29 avril 1992 et que la notification verbale qui lui en aurait été faite par le garde champêtre, d'ailleurs après cette date, n'a pu suppléer aux formalités prescrites ;
qu'enfin, le maire n'a pas rapporté dans le délai du recours contentieux le permis tacite obtenu ;
Attendu que le demandeur n'est pas recevable à soutenir pour la première fois devant la Cour de Cassation que Georges Y... n'aurait pas procédé à l'affichage sur le chantier de ce permis tacite ;
Attendu qu'en cet état et dès lors que la charge de la preuve de la notification de la décision portant refus de permis de construire et valant retrait du permis tacite dans le délai du recours contentieux, incombait à l'administration, la cour d'appel, qui a fait l'exacte application des textes visés au moyen, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui, en sa seconde branche, est nouveau et mélangé de fait, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Blin, Jorda conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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