Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Paris, 15 novembre 2022. 2222964

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2222964

Date de décision :

15 novembre 2022

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, M. B, représenté par Me Maallaoui, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 1er novembre 2022, par laquelle le préfet de police a constaté la caducité de son droit au séjour en France et l'a placé dans l'obligation de quitter le territoire français sans délai, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est justifiée dès lors qu'il réside en France depuis 2009, qu'il y est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, et qu'il est père d'une fille mineure scolarisée en France ; - le motif de la décision attaquée tient à un signalement des services de police de faits isolés et ainsi la décision porte une atteinte grave à la présomption d'innocence ; - en outre, cette décision est totalement disproportionnée aux faits qui la motivent. Vu : - la lettre du 7 novembre par laquelle le greffe du tribunal a demandé à l'avocat du requérant de produire avant le 8 novembre à 12 heures les pièces annoncées dans le bordereau des pièces jointes. - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 novembre 2022 sous le numéro 2222963 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Par une lettre du greffe du 7 novembre 2022, il a été demandé à l'avocat de M. B de produire, avant le 8 novembre à 12 heures, les pièces annoncées par le bordereau des pièces jointes à la requête et qui n'y ont pas été annexées, à l'exception de la décision contestée du préfet de police du 1er novembre 2022. Aucune réponse n'a été apportée à cette demande. Ainsi, le tribunal ne dispose d'aucun élément de nature à établir la réalité de la situation professionnelle et familiale du requérant et n'est pas en mesure d'apprécier si la condition d'urgence, requise des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est caractérisée ni de se prononcer sur le bien-fondé, en particulier, du moyen tiré de ce que la décision contestée serait disproportionnée aux faits au vu desquels elle a été prise. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Paris, le 15 novembre 2022. Le juge des référés, J.-F. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique