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Cour de cassation, 24 mars 1998. 96-40.561

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-40.561

Date de décision :

24 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Christiane X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1995 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de la société Vêtements Morand, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X... a été engagée le 5 octobre 1981 par la société Morand en qualité de retoucheuse à temps partiel; qu'un avertissement lui a été notifié le 3 juin 1992 pour manque de sérieux dans la qualité de son travail; qu'elle a été licenciée le 9 avril 1993 pour insuffisance professionnelle; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêtt attaqué (Angers, 30 novembre 1995) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, que lors de l'entretien préalable, le représentant de l'employeur s'est borné à lui signifier sa décision de la licencier, déjà définitivement arrêtée, en violation de l'article L. 122-14 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne ressort ni des énonciations de l'arrêt, ni des pièces du dossier, que ce moyen ait été soutenu devant les juges du fond; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, ce moyen est irrecevable ; Sur le deuxième et le troisième moyens réunis : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon les moyens, que le motif d'insuffisance professionnelle invoqué pour justifier son licenciement ne correspond à aucune réalité; que ne constitue pas une cause de licenciement le grief général d'insuffisance professionnelle formulé de façon imprécise et dubitative; que la cour d'appel s'est fondée sur des attestations de complaisance, établies à la demande de l'employeur qui n'apportent aucune précision et, de plus, ne sont ni datées ni signées ; Mais attendu qu'ayant constaté que la lettre de licenciement était motivée par l'insuffisance professionnelle de la salariée, la cour d'appel a exactement décidé que cette lettre contenait l'énoncé d'un motif au sens de l'article L. 112-14-2 du Code du travail ; Et attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des attestations produites, et dont la régularité n'était pas contestée par la salariée, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Qu'il s'ensuit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Vêtements Morand ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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