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Cour de cassation, 20 mars 1990. 87-42.204

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-42.204

Date de décision :

20 mars 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par La Société DSP, domicilié ... (Val-d'Oise), en cassation d'un jugement rendu le 3 mars 1987 par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil (section activités diverses), au profit de Monsieur SAADOUNE X..., demeurant ... (Val-d'Oise), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mmes Beraudo, Charruault, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Diffusion de tous supports publicitaires, dite DSP, reproche tout d'abord au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 3 mars 1987) d'avoir énoncé par erreur qu'elle avait employé M. Y... du 1er au 31 juillet 1986, alors que l'intéréssé n'a travaillé pour elle en qualité de distributeur remplaçant que du 9 au 31 juillet 1986 ; Mais attendu que l'erreur purement matérielle invoquée, qui peut être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation ; que le moyen est donc irrecevable ; Et sur le second moyen : Attendu que la société DSP fait en outre grief au conseil de prud'hommes d'avoir fait droit à la demande en paiement d'heures supplémentaires formée par le salarié, en accordant crédit aux simples allégations de ce dernier, alors que, par contre, la société avait versé aux débats différents témoignages réfutant les affirmations de M. Y... ; Mais attendu que le moyen qui se borne à critiquer l'appréciation par les juges du fon e la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société DSP, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-03-20 | Jurisprudence Berlioz