Cour d'appel, 15 mai 2024. 21/01254
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/01254
Date de décision :
15 mai 2024
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COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/ST
DECISION : Tribunal de Commerce d'ANGERS du 14 Avril 2021
Ordonnance du 15 Mai 2024
N° RG 21/01254 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E2TP
AFFAIRE : S.A.S. TMO C/ Société SNK -SHIN NIPPON KOKI CO LTD
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 15 Mai 2024
Nous, Catherine Corbel, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Sophie Taillebois, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
S.A.S. TMO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Appelante, demanderesse à l'incident
Représentée par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS, substitué à l'audience par Me Paul MERLE
ET :
Société SNK -SHIN NIPPON KOKI CO LTD société de droit japonais prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5] (JAPON)
Intimée, défenderesse à l'incident
Représentée par Me Christian NOTTE-FORZY, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Me Fabrice VAN CAUWELAERT, avocat plaidant au barreau de PARIS
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 10 avril 2024 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 15 Mai 2024, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
La société Transtec machines outils, ci-désignée TMO, exerce une activité de distribution de machines-outils.
La société SNK - Shin nippon koki co ltd, ci-dénommée SNK, est une société dont le siège social est situé au Japon.
La société TMO est entrée en relation d'affaires avec la société SNK en France notamment à l'occasion de la vente, le 24 avril 2014, par la société SNK à la société Figeac Aero de cinq centres d'usinage. Par la suite, à l'occasion de la fourniture par la société SNK à la société Figeac Aero d'autres produits, les sociétés SNK et TMO ont formalisé un accord sur un taux de commissionnement de la société TMO pour les machines installées.
Ces relations d'affaires ont été maintenues jusqu'à la fin de l'année 2017.
La société TMO, revendiquant la qualité d'agent commercial et soutenant que des commissions lui restaient dues tant sur les contrats prétendument conclus par son intermédiaire qu'au titre d'un contrat conclu fin 2017 directement entre les sociétés Figeac Aero et SNK portant sur six centre d'usinage dont trois HPS et trois HGM, a fait assigner la société SNK devant le tribunal de commerce d'Angers en paiement de commissions sur les affaires réalisées par SNK avec la société Figeac Aero, d'un montant de 1 266 912,92 euros, ainsi qu'en paiement d'une indemnité pour rupture de contrat d'agent commercial d'un montant de 1 063 771 euros.
Par un jugement rendu le 14 avril 2021, le tribunal a :
- dit que la société TMO ne peut prétendre au statut d'agent commercial tel qu'il est défini par les dispositions de l'article L. 134-1 du code de commerce.
- condamné la société SNK à payer à la société TMO la somme de 287 141,92 euros au titre du solde de commissions dues, outre intérêts calculés au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points, à compter des dates d'échéance des factures et jusqu'à parfait paiement.
- débouté la société TMO de sa demande de commission de 622 771 euros, fondée sur un projet de vente de nouvelles machines HGM et HPS, par la société SNK à la société Figeac Aero, intervenu fin 2017.
- débouté la société TMO de sa demande à ordonner, avant dire droit, à la société Figeac Aero de lui produire des documents contractuels ou comptable.
- débouté la société TMO de sa demande d'indemnité compensatrice de cessation de contrat d'agent commercial.
- débouté la société TMO de sa demande de dommages et intérêts pour rupture déloyale et fautive du contrat par la société SNK.
- débouté la société SNK de sa demande de condamner la société TMO au paiement de la somme de 794 863 euros afin de couvrir l'entier préjudice subi par la société SNK du fait de la défaillance contractuelle de TMO.
- condamné la société SNK à payer à la société TMO la somme de 20 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
- condamné la société SNK aux entiers dépens de la présente instance.
Par déclaration reçue le 25 mai 2021, la SAS TMO a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- dit que la société TMO ne peut prétendre au statut d'agent commercial tel qu'il est défini par les dispositions de l'article L. 134-1 du code de commerce.
- condamné la société SNK à payer à la société TMO la somme de 287 141,92 euros au titre du solde de commissions dues, outre intérêts calculés au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points, à compter des dates d'échéance des factures et jusqu'à parfait paiement.
- débouté la société TMO de sa demande de commission de 622 771 euros, fondée sur un projet de vente de nouvelles machines HGM et HPS, par la société SNK à la société Figeac Aero, intervenu fin 2017.
- débouté la société TMO de sa demande d'indemnité compensatrice de cessation de contrat d'agent commercial.
- débouté la société TMO de sa demande de dommages et intérêts pour rupture déloyale et fautive du contrat par la société SNK.
- débouté la société TMO de sa demande à ordonner, avant dire droit, à la société Figeac Aero de lui produire des documents contractuels ou comptable.
La société SNK a été intimée.
Par déclaration reçue le 7 juillet 2021, la société SNK a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- condamné la société SNK à payer à la société TMO la somme de 287 141,92 euros au titre du solde de commissions dues, outre intérêts calculés au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points, à compter des dates d'échéance des factures et jusqu'à parfait paiement.
- débouté la société SNK de sa demande de condamner la société TMO au paiement de la somme de 794 863 euros afin de couvrir l'entier préjudice subi par la société SNK du fait de la défaillance contractuelle de TMO.
- condamné la société SNK à payer à la société TMO la somme de 20 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
- condamné la société SNK aux entiers dépens de la présente instance.
- débouté la société SNK de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société TMO a été intimée.
Le 10 avril 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux dossiers sous le n° RG : 21/01254.
Par conclusions remises au greffe le 12 mars 2024, la société TMO demande au conseiller de la mise en état d'enjoindre à la Direction générale des douanes et droits indirects, dont le siège est [Adresse 1], de produire les déclarations d'importation IMA pour le client Figeac Aero en provenance des différentes entités de la société SNK (SNK Europe, SNK Japon..) sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2023 et de joindre les dépens de l'incident au fond.
La société TMO prétend que des contrats ont été conclus entre la société SNK et la société Figeac Aero, société française, à la fin de l'année 2017, sans son intermédiaire et qu'au moment de leur signature, elle était agent commercial de la société SNK, de sorte qu'elle est en droit de recevoir une commission relative à la vente des machines outils pour tout contrat passé entre lesdites sociétés à la négociation duquel elle est à l'origine. En l'absence de communication de ces contrats, elle déclare être dans l'impossibilité de connaître le montant de la commission qui lui est due, raison pour laquelle elle fait cette demande de production des pièces au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 788 du code de procédure civile, texte qui confère à ce magistrat ce pouvoir.
Par conclusions remises au greffe le 5 avril 2024, la société SNK demande au conseiller de la mise en état de débouter la société TMO de sa demande de production de pièces et de la condamner au paiement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société SNK fait valoir que la demande de production des documents demandés n'est pas fondée dès lors que ces documents n'auraient aucune incidence sur l'issue du litige. Elle soutient qu'aucun contrat d'intermédiation n'a été conclu entre les parties mais seulement des contrats de prestation de service, sans mandat de représentation et, par ailleurs, qu'elle n'a conclu aucun contrat de vente fin 2017 avec la société Figeac Aero. Elle fait valoir que la société TMO, à défaut d'avoir eu la qualité d'agent commercial entre 2014 et 2017 et de justifier que des contrats de vente auraient été conclus entre 2017 et 2023 grâce à son intervention, n'a pas vocation à recevoir une commission sur lesdits contrats, de sorte qu'elle n'est pas fondée en sa demande de production.
La société SNK rappelle qu'en vertu de l'article 139 du code de procédure civile, la production de pièces n'est ordonnée par le juge que s'il estime la demande fondée.
Enfin, elle ajoute que cette demande est d'autant plus vaine qu'une demande similaire dirigée contre la société Figeac Aero a été rejetée par le premier juge aux motifs que la société TMO :
- ne peut prétendre au statut d'agent commercial ;
- est défaillante à démontrer l'existence même de contrats conclus postérieurement à la rupture des relations ;
- est défaillante à démontrer une quelconque action de sa part dans le cadre de la négociation d'un contrat de vente intervenue fin 2017 ;
- est défaillante à démontrer qu'elle aurait vocation à percevoir des commissions sur des contrats conclus postérieurement, faute de produire des contrats de commissionnement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 138 du code de procédure civile, si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.
L'article 139 du même code prévoit que le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.
Ainsi, le juge dispose d'un pouvoir discrétionnaire sur ce point.
Dans le cas présent, les renseignements que la société TMO souhaite recueillir ne peuvent avoir d'intérêt pour l'issue du litige que si elle a un droit à commission. Il convient donc, d'abord, que la cour tranche cette contestation.
En outre, il résulte des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état n'est compétent pour statuer que si le jugement dont appel n'a pas statué sur la demande qui lui est présentée, auquel cas, seule la cour d'appel peut trancher le litige. Or, dans le cas présent, le tribunal a déjà rejeté une demande de production de pièces qui, si elle était dirigée contre la société Figeac Aero, tendait néanmoins aux mêmes fins. Ce n'est donc que pour tenter de contourner cet obstacle que la demanderesse à l'incident dirige sa demande de production vers la direction générale des douanes.
En conséquence, la demande est rejetée.
Il y a lieu de joindre les dépens de l'incident à ceux de l'instance au fond.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'état.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande.
Joignons les dépens de l'incident à ceux de l'instance au fond.
Rejetons la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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