Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Août 2024
Martin JACOB, président
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 19 Juin 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Août 2024 par le même magistrat
Société [2] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 20/01788 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VGLC
DEMANDERESSE
La société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1] (RHÔNE)
représentée la SELARL BENOIT LALLIARD ROUANET, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
La CPAM DU RHONE, dont l’adresse est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [B] [P], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [2]
CPAM DU RHONE
Me ROUANET, vestiaire : 505
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er avril 2015, [O] [I] a été engagé par la société [2] en tant qu'agent de service.
Le 14 février 2020, la société [2] a établi une déclaration d'accident du travail relative à l'accident de [O] [I] survenu le 12 février 2020 à 6h15.
Le certificat médical initial, établi le 12 février 2020, fait état des constatations médicales suivantes : " traumatisme de P3 du 2ème doigt main droite chez un droitier ; écrasement entre 2 portes - œdème + hématome + douleur de P3 avec difficultés de flexion ". Le médecin a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 17 février 2020 à [O] [I].
Par courrier du 12 mars 2020, la CPAM du Rhône a informé la société [2] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu le 12 février 2020.
Par courrier du 14 avril 2020, la société [2] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône en contestation de cette décision.
* * * *
En l'absence de réponse de la CRA de la CPAM du Rhône, par requête déposée au greffe le 21 septembre 2020, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la réglementation professionnelle, de l'accident du travail dont a été victime [O] [I] le 12 février 2020.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 juin 2024.
Dans ses dernières conclusions, la société [2] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon :
- dire et juger que ses réserves étaient motivées,
- dire et juger que la CPAM du Rhône a violé le principe du contradictoire,
- par conséquent, dire et juger inopposable à son égard la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident déclaré par [O] [I].
La CPAM du Rhône demande au tribunal de :
- déclarer opposable à la société [2] la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident survenu à [O] [I] le 12 février 2020,
- débouter la société [2] de son recours.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 août 2024.
MOTIFS
L'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce dispose que :
I. - La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur.
Lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
En cas de rechute d'un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l'accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut alors émettre des réserves motivées.
II. - La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
III. - En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
Selon l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. Le médecin traitant est informé de cette décision.
En l'espèce, selon la déclaration d'accident du travail, [O] [I] s'est pincé l'index droit en passant les portes battantes du musée où il travaillait.
La société soutient qu'elle a envoyé un courrier de réserves à la CPAM du Rhône qui n'a pas diligenté d'enquête. Elle précise avoir mentionné dans la déclaration d'accident du travail " voir courrier ".
La CPAM du Rhône soutient qu'elle n'a reçu aucun courrier de réserves de l'employeur et démontre par la capture d'écran sur net entreprise de la déclaration de la société [2] qu'aucun trombone n'apparaît dans la colonne " pièce jointe ", et qu'aucun onglet " pièce jointe " n'apparaît.
La caisse précise que, compte tenu d'une constatation médicale le jour même des faits, d'une description précise du fait accidentel permettant d'établir la réalité de l'accident et d'une correspondance des lésions évoquées par le salarié et médicalement constatées, ainsi qu'une formation de l'employeur le jour même des faits, qu'il existait un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes, permettant d'admettre la réalité des faits allégués et de retenir valablement le caractère professionnel de l'accident.
La CPAM du Rhône n'était donc pas tenue, conformément aux dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, de diligenter une procédure d'instruction, préalablement à sa prise de décision.
A cet égard, la CPAM du Rhône ayant respecté les dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, ce moyen d'inopposabilité sera rejeté.
Dans ces conditions, le principe du contradictoire a été respecté par la CPAM du Rhône, la demande d'inopposabilité de la société [2] de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu le 12 février 2020 à son salarié [O] [I] ne sera donc pas accueillie.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition,
Déclare opposable à la société [2] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail de [O] [I] survenu le 12 février 2020 ;
Condamne la société [2] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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