Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 12 décembre 2024. 2417636
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2417636
Date de décision :
12 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2024, M. B C, représenté par Me Diani, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 13 novembre 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande d'agrément en qualité de dirigeant ;
2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, un agrément provisoire en qualité de dirigeant, valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur son recours en annulation ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
1/ la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision en litige met en péril l'entreprise ainsi que sa situation professionnelle et personnelle ;
2/ il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
- elle est entachée d'un vice de procédure ;
- elle est entachée d'erreur de droit ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation de sa situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2416419 enregistrée le 12 novembre 2024 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de de la décision en date du 13 novembre 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande d'agrément en qualité de dirigeant au motif que les faits qu'elle rappelle relèvent, de la part de l'intéressé, un comportement contraire à la probité et aux bonnes mœurs, incompatibles avec l'exercice de fonctions de dirigeant d'une société privée de sécurité.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée ().
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. C soutient que la SARL Sécurité Ile-de-France pour laquelle il a présenté une demande d'agrément en qualité de dirigeant, est actuellement dirigée par son père, M. A C qui est âgé de 69 ans et souffre de problèmes de santé importants faisant obstacle à ce qu'il conserve ses fonctions et qu'ainsi le refus d'agrément litigieux met en péril la survie de l'entreprise qui emploie actuellement quatre-vingt salariés. Toutefois, en se bornant à produire un unique certificat médical établi le 18 novembre 2024 attestant de que l'état de santé de M. A C l'obligerait à arrêter " à brève échéance " son activité professionnelle sans produire, notamment, les statuts de la société (SARL) permettant au juge des référés de prendre connaissance des dispositions régissant l'hypothèse de l'absence prolongée du ou de l'un des gérants de la société, le requérant n'établit pas que l'exécution de la décision en litige compromettrait la pérennité de l'entreprise dont il n'est au demeurant pas allégué que la situation financière serait fragile ou fragilisée. Si M. C soutient également que la décision en litige porterait atteinte, de manière grave et immédiate, à sa situation personnelle dès lors qu'il tire ses seuls revenus de son activité au sein de l'entreprise et qu'il " doit faire face à des charges importantes ", il ne résulte pas de l'instruction que la décision lui refusant la délivrance d'un agrément en qualité de dirigeant ferait obstacle à ce que le requérant conserve ses fonctions actuelles, de directeur d'exploitation, au sein de ladite société, fonctions pour lesquelles il est rémunéré. Dans ces conditions, M. C n'établit pas l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision en litige.
5. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. C en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre des frais liés au litige, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Cergy, le 12 décembre 2024.
La juge des référés,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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