Cour d'appel, 09 octobre 2019. 16/02345
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/02345
Date de décision :
9 octobre 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
--------------------------
ARRÊT DU : 9 OCTOBRE 2019
(Rédacteur : Madame Nathalie Pignon, présidente)
PRUD'HOMMES
N° RG 16/02345 - N° Portalis DBVJ-V-B7A-JFGP
Monsieur [D] [Y]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2016/011492 du 07/07/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
GEA ETA
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 mars 2016 (R.G. n°F 15/00025) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PÉRIGUEUX, Section Agriculture, suivant déclaration d'appel du 06 avril 2016,
APPELANT :
Monsieur [D] [Y]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] de nationalité Française
Profession : Chauffeur, demeurant [Adresse 1]
assisté de Me Frédérique POHU PANIER, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
Groupe d'employeurs agricoles (GEA) ETA, pris en la personne de son président Monsieur [R] domicilié en cette qualité en son siège social [Adresse 2]
assisté de Me Camille LENOBLE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue 02 avril 2019 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nathalie Pignon, présidente
Madame Annie Cautres, conseillère
Madame Sylvie Heras de Pedro, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
- prorogé au 9 octobre 2019 en raison de la charge de travail de la cour.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [Y] a été embauché par la société GEA ETA à compter du 15 décembre 2008 jusqu'au 15 mars 2009 dans le cadre d'un contrat à durée déterminé saisonnier, en qualité de conducteur d'engin.
La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée suivant convention du 24 juillet 2009, à effet du 16 mars 2009.
Monsieur [D] [Y] a été placé en arrêt maladie à compter du 24 octobre 2013.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 14 octobre 2014, il a été licencié pour inaptitude.
Le 26 janvier 2015, Monsieur [Y] a saisi le conseil des prud'hommes de Périgueux aux fins voir condamner son employeur au paiement d'indemnités au titre d'irrégularités caractérisées durant l'exécution de son contrat de travail, et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Suivant jugement du 14 mars 2016, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la société GEA ETA à régler à Monsieur [D] [Y] les sommes suivantes
- 622,92 euros au titre de compensation de temps de trajet à compter du 14 octobre 2011, le surplus étant prescrit,
- 62,29 euros au titre des congés afférents à compter du 14 octobre 2011, le surplus étant prescrit,
- 1.754,43 euros nets au titre du non respect de la durée du temps de travail,
- débouté Monsieur [Y] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires,
- débouté Monsieur [Y] au titre du travail dissimulé,
- a renvoyé l'affaire devant le juge départiteur pour les autres chefs de demande.
Par déclaration en date du 6 avril 2016, Monsieur [Y] a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Aux termes de ses écritures transmises le 13 mars 2019 et développées oralement à l'audience, Monsieur [Y] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu le principe de son droit à obtenir une compensation financière pour les temps de trajets et des dommages et intérêts au titre du non-respect de la durée du temps de travail,
à la réformation du jugement pour le surplus, et statuant à nouveau, demande à la cour de :
- juger que son licenciement est dû au comportement fautif de l'employeur,
- juger que la société GEA ETA n'a pas procédé à une recherche sérieuse de reclassement,
- juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société GEA ETA à lui régler les sommes suivantes :
- 1 868,51 euros bruts : rappel d'heures supplémentaires majorées à 25 % , 186,85 euros bruts : congés payés afférents,
- 2 197,83 euros bruts : rappel d'heures supplémentaires majorées à 50 % , 219,78 euros bruts : congés payés afférents,
- 623,88 euros bruts : rappel d'heures de trajets, 62,39 euros bruts congés payés afférents,
- 10 526,58 euros : dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- 8 000 euros : dommages et intérêts pour non-respect de la durée du travail, - 11 000 euros : dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- 3 508,86 euros bruts : indemnité compensatrice de préavis (3 mois), 350,88 euros bruts : congés payés afférents,
- ordonner au GEA ETA de lui remettre sous astreinte de 150 euros par jour de retard une attestation POLE EMPLOI et un certificat de travail rectifiés,
- condamner le GEA ETA à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le GEA ETA à régler à Maître Frédérique POHU PANIER la somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
- juger que toutes les sommes allouées porteront intérêts légaux sur toutes les sommes allouées à compter de la demande en justice,
- condamner la société GEA ETA aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d'exécution.
Aux termes de ses dernières écritures transmises au greffe le 8 mars 2019 et développées oralement à l'audience, le GEA ETA sollicite :
Sur la rupture du contrat de travail
A titre principal, le débouté de l'ensemble des demandes de Monsieur [Y],
A titre subsidiaire, la réduction dans de très larges proportions du montant de l'indemnité allouée à Monsieur [Y],
Sur la demande en rappel d'heures supplémentaires : la confirmation du jugement,
Sur la demande en rappel d'heures de trajet :
A titre principal, le débouté de l'ensemble des demandes de Monsieur [Y],
A titre subsidiaire, la réduction à 136,30 euros de la somme allouée à ce titre,
Sur la demande à titre de travail dissimulé : la confirmation du jugement,
Sur la demande pour dépassement des durées de travail :
A titre principal, le débouté de l'ensemble des demandes de Monsieur [Y],
A titre subsidiaire, la réduction dans de très larges proportions du montant de l'indemnité allouée à Monsieur [Y],
- la condamnation de Monsieur [Y] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur ce,
Sur la prescription
Le GEA ETA soutient que, la saisine du conseil de prud'hommes étant datée du 26 janvier 2015, Monsieur [Y] ne saurait solliciter qu'un rappel de salaires pour la période du 27 janvier 2012 au 24 octobre 2014, date de la rupture de son contrat, au regard du délai de prescription applicable.
Monsieur [Y] fait valoir de son côté que l'article L. 3245-1 du Code du travail, applicable à compter du 17 juin 2013, date d'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013, pose en matière de paiement et de répétition des salaires une prescription de trois ans : "L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat".
En l'espèce, le contrat de travail a été rompu le 14 octobre 2014, et la demande de M. [Y], qui réclame le paiement de rappel de salaires et d'heures supplémentaires pour la période du 14 octobre 2011 au 14 octobre 2014, date de la rupture du contrat de travail, soit pour les trois années précédant le licenciement, n'est pas prescrite.
Sur l'indemnisation du temps de trajet
S'agissant de la demande d'irrecevabilité des attestations de l'ex-épouse de M. [Y] et de sa fille, il convient de relever que les prescriptions de l'article 202 du Code de procédure civile n'étant pas édictées à peine de nullité, il n'y a pas lieu d'écarter des débats les attestations dactylographiées, sans en examiner la portée, dès lors que leur auteur est clairement identifiable par la copie d'un document d'identité et qu'elles ne comportent aucun indice de nature à mettre en doute leur authenticité.
S'agissant des temps de trajet revendiqués, les déplacements de Monsieur [Y] sont mentionnés sur les fiches de travail. Le tableau produit par le salarié récapitulant les distances parcourues, conforme aux mentions des fiches de travail, démontre que Monsieur [Y] était tenu de parcourir un grand nombre de kilomètres assez régulièrement pour se rendre de son domicile à son lieu de travail.
L'employeur ne conteste pas l'exactitude des kilométrages indiqués sur ces fiches, et ne justifie pas plus avoir indemnisé Monsieur [Y] pour ses déplacements, que ce soit sous forme de repos ou sous forme de compensation financière.
Au regard des distances parcourues, des horaires de travail par ailleurs indiqués sur les fiches, de l'utilisation par Monsieur [Y] de son véhicule personnel, démontrée par les attestations de son ex épouse et de sa fille, il convient de confirmer la décision déférée en son principe, et d'allouer au salarié la somme de 623,88 euros à titre de compensation du temps de trajet, outre 62,39 euros au titre des congés payés afférents, le jugement n'étant réformé que sur le quantum.
Sur la demande en rappel d'heures supplémentaires
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
En l'espèce, le contrat de travail à durée déterminée en date du 15 décembre 2008 prévoit dans son article 4 : « annualisation de la durée du travail » :
« le contrat de travail de Monsieur [Y] est conclu dans le cadre des dispositions légales et des dispositions de l'accord national du 23 décembre 1981 sur la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles, notamment l'article 10. 4 et annexe 2, et de l'article 5B de l'accord du 18 juillet 2002 sur les saisonniers, sur diverses dispositions sur les contrats à durée déterminée.
4. 1 durée du travail moyenne :
La durée du travail de Monsieur [Y] sera calculée en moyenne par le rapport entre le nombre d'heures effectuées au total et le nombre de semaines comprises entre le début et le terme du contrat.
La durée du travail de Monsieur [Y] sera en moyenne de 35 heures par semaine.
Les heures de modulation effectuées au-delà de 35 heures, sont compensées par des heures appelées heures de compensation.
4. 2 prise des heures de compensation
Les heures de compensation sont fixées selon la programmation indicative communiquée à Monsieur [Y] lors de la conclusion du contrat.
En cas de modification de la programmation indicative, Monsieur [Y] en sera averti une semaine à l'avance, sauf cas de force majeure, notamment imprévus de production ou commerciaux et en cas de survenance de circonstances justifiant la réduction de l'horaire ou l'interruption collective de travail, lorsque les heures ainsi perdues sont susceptibles d'être récupérées. »
Par avenant du 24 juillet 2009, M. [Y] a été engagé pour une durée indéterminée en qualité de chauffeur conduite, entretien, matériel.
L'article 2 de ce contrat relatif à la durée du travail mentionne :
" La durée hebdomadaire effective de travail de Mr [Y] est fixée à 39 heures.
A/mise en place d'un repos compensateur équivalent
Il est convenu entre les parties que, conformément à l'article L3121-24 du Code du travail, deux heures supplémentaires par semaine donnent lieu à un repos compensateur équivalent égal à 1h15 mn pour 1 heure supplémentaire (soit l heure majorée à 25%).
Les deux autres heures supplémentaires seront rémunérées avec les majorations correspondantes et mensualisées.
B/modalités d'utilisation
Le repos compensateur équivalent pourra être pris dès que 7 heures de repos seront acquises.
M. [Y] sera informé de ses droits à repos mensuellement dans une annexe à son bulletin de paye.
Le repos devra être pris dans un délai de 6 mois à compter de l'ouverture du droit par journée entière ou demi-journée.
Chaque journée ou demi-journée de repos prise est comptabilisée pour le nombre d'heures qui auraient été travaillées par le salarié cette journée ou demi-journée.
La fixation des journées ou demi-journées de repos est effectuée :
- pour moitié à l'initiative du salarié
- pour moitié à l'initiative de 1'employeur.
M. [Y] devra en faire la demande au GEA ETA au moins 10 jours à l'avance : dans les 5 jours qui suivent la réception de la demande, le GEA ETA devra donner son accord ou les raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement du groupement d'employeurs, qui motivent le report de la demande.
Dans ce dernier cas, le GEA ETA proposera une autre date dans un délai de deux mois.
C/période de grands travaux
D'un commun accord entre les parties, durant les périodes fixées ci-dessous, connues à l'avance d'années en années car liées au rythme des saisons, Mr [Y] devra obtenir l'accord du GEA ETA pour poser des jours de repos :
- période de récolte de l'herbe : du 15/04 au 15/05 approximativement selon les années
- période de la récolte du maïs et de l'ensilage : du 15 août au 15 octobre approximativement selon les années
Dans tous les cas, les jours de repos devront impérativement être pris dans un délai d'un an à compter de l'ouverture du droit."
Contrairement à ce que soutient l'employeur, l'avenant au contrat de travail à durée déterminée en date du 24 juillet 2009, qui lui a substitué un contrat à durée indéterminée, remplace l'article 4 relatif à l'annualisation de la durée du travail par un article 2 intitulé : « durée du travail » qui ne contient aucune référence à l'accord national du 23 décembre 1981, contrairement au premier contrat.
L'avenant du 24 juillet 2009 ne contient qu'un seul article relatif à la durée du travail, sans jamais mentionner l'accord national du 23 décembre 1981.
Par ailleurs, il n'existe aucune autre disposition dans ledit contrat relatif à la durée du travail de Monsieur [D] [Y], ni à l'éventuelle annualisation ou modulation de son temps de travail.
Ainsi, à compter du 16 mars 2009, la durée de travail de Monsieur [Y] a été exclusivement fixée par l'article 2 de l'avenant du 24 juillet 2009.
Pour étayer ses dires, M. [Y] produit notamment :
- les doubles auto-carbonés des carnets à souche journaliers récapitulant ses horaires de travail, et les copies des feuillets de l'employeur des mêmes carnets à souche, dont l'exactitude n'est pas remise en cause par le GEA ETA,
-un tableau comprenant un décompte des horaires de travail, conforme aux carnets à souche produits, mentionnant semaine par semaine le nombre d'heures supplémentaires effectuées ainsi que la somme due compte tenu du taux majoré à 25 % ou 50 %, déduction faite des heures supplémentaires réglées figurant sur les bulletins de salaire,
- l'attestation de son ex femme indiquant notamment : « Ils (les responsables du GEA) l'appelaient à tout moment pour le travail, le prévenaient le dimanche soir pour lui dire que le lendemain il devait commencer son chantier avant 8 heures à [Localité 2] (presque 4 heures de route en tracteur avec une machine attelée derrière) et qu'il aurait une grosse journée, et qu'il devait vite rentrer (ce qui faisait du 22 heures) parce que le lendemain un nouveau chantier l'attendait sur le Limousin, toujours de bonne heure'»
- l'attestation de sa fille relatant : « j'ai vu mon père se lever très tôt le matin et rentrer très tard le soir, même parfois dans la nuit. Avec aucun horaire stable, il ne pouvait donc pas s'occuper correctement de mes s'urs et moi. »
En réponse, l'employeur se contente d'invoquer le système d'annualisation du temps de travail, dont il vient d'être indiqué qu'il n'était pas applicable au contrat signé avec Monsieur [Y].
Par ailleurs, il n'est pas démontré que les modalités particulières de fixation des jours de repos (information au salarié de ses droits à repos mensuellement dans une annexe à son bulletin de paye, demande des jours de repos à l'initiative du salarié au moins 10 jours à l'avance, accord du GEA ETA pour poser des jours de repos pendant la période de grands travaux) aient été respectées, de sorte que l'employeur ne peut se prévaloir d'une modulation du temps de travail de son salarié.
De l'ensemble de ces éléments, il ressort que la preuve des heures supplémentaires est bien rapportée, et il y a lieu, en infirmant la décision entreprise, d'allouer à Monsieur [Y] les sommes qu'il réclame, dont le détail figurera dans le dispositif du présent arrêt.
Il lui sera également alloué les congés payés afférents aux heures supplémentaires effectuées.
Sur la demande à titre de travail dissimulé
L'article L. 8221-5 du code du travail dans sa version applicable aux faits dispose: « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1º Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2º Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3º Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux
cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
L'article L. 8223-1 prévoit qu'en cas de rupture du contrat, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus au texte susvisé, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La seule constatation de la réalité d'heures supplémentaires ne caractérise pas l'intention de l'employeur de dissimuler le travail de son salarié.
En l'espèce, le GEA ETA qui disposait des fiches de travail complétées par Monsieur [Y] de façon journalière avait une parfaite connaissance du nombre d'heures supplémentaires réellement effectuées par le salarié.
Le nombre de ces heures supplémentaires, 276 heures en 2012 et 219 en 2013, démontre l'intention pour l'employeur de dissimuler le travail de son salarié.
Il sera alloué à Monsieur [Y] de ce chef la somme de 10'526,58 euros.
Sur la demande pour dépassement des durées de travail
Monsieur [Y] ne démontrant pas avoir subi de préjudice distinct de celui déjà réparé par le rappel de salaires, il sera débouté de ce chef de demande, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
Sur le licenciement
Le salarié soutient que la dégradation de sa santé qui a conduit à son inaptitude médicale définitive était due à ses conditions de travail.
À l'appui de ses prétentions, il produit aux débats plusieurs certificats médicaux dont celui de son médecin traitant qui indique avoir suivi Monsieur [Y] d'octobre 2013 à octobre 2014 pour un syndrome anxio-dépressif/burn out sévère en rapport selon ses dires à l'époque avec de gros problèmes professionnels.
Monsieur [Y] a été suivi pendant plusieurs mois par un médecin psychiatre qui a confirmé avoir diagnostiqué un burn out, alors que le salarié n'avait pas d'antécédents psychiatriques personnel ou familiaux.
Par ailleurs, les attestations de son ex-épouse et de sa fille confirment que Monsieur [Y] recevait des appels téléphoniques des responsables du GEA « et ce même pendant les week-ends, vacances, le soir après les heures décentes, ou le matin très tôt. »
Mme [Z] (ex épouse) précise : « ils l'appelaient à tout moment pour le travail, le prévenaient le dimanche soir pour lui dire que le lendemain il devait commencer son chantier avant 8 heures à Sauveterre de Guyenne (presque 4 heures de route en tracteur avec une machine attelée derrière) et qu'il aurait une grosse journée, et qu'il devait vite rentrer (ce qui faisait du 22 heures) parce que le lendemain un nouveau chantier l'attendait sur le Limousin, toujours de bonne heure' »
Sa fille précise avoir assisté personnellement au harcèlement qu'a subi son père par les responsables du GEA ETA et notamment : « même en congés, ou bien en arrêt maladie, certains collègues, même Monsieur [R] (responsable du GEA) trouvaient moyen de l'appeler concernant le travail, et pas pour lui demander de ses nouvelles. »
En outre, l'employeur ne conteste pas ne pas avoir, jusqu'à son arrêt de travail, fait passer de visite médicale à Monsieur [Y], alors pourtant que celui-ci était reconnu travailleur handicapé par la Cotorep, ce qui aurait dû conduire l'employeur à être particulièrement vigilant en ce qui concerne la santé de son salarié.
Enfin, les attestations produites aux débats par Monsieur [Y], ainsi que la capture d'écran d'un texto qui lui a été adressé le 4 novembre 2013 par « [M] » ([M] [R]) mentionnant « je te repropose une rupture conventionnelle de contrat afin que tu puisses faire des formations » démontrent que l'employeur a exercé sur son salarié des pressions ayant généré un stress et une dégradation de l'état de santé de Monsieur [Y].
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que c'est la faute de l'employeur qui est à l'origine de la dégradation de l'état de santé de Monsieur [Y] et par voie de conséquence de son inaptitude.
De ce fait, il y a lieu de considérer que le licenciement de Monsieur [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intéréts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Tel qu'il résulte des pièces et explications fournies, prenant en compte l'âge de 46 ans de M. [Y] au moment de son licenciement, son ancienneté soit plus de 5 ans, sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à la formation et à l'expérience professionnelle du salarié, des circonstances de la rupture, du montant de sa rémunération, il y a lieu d'allouer, en application de l'article L.1235-5 du code du travail dans sa version applicable au présent litige, une somme de 8.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement du conseil de prud'hommes de Périgueux du 14 mars 2016 sera infirmé de ce chef, et il sera alloué à M. [Y] l'indemnité de préavis ainsi que les congés payés sur préavis.
Sur la remise des documents sous astreinte
Il convient d'ordonner la remise à M. [Y] d'un certificat de travail, de l'attestation Pôle Emploi conformes aux dispositions de la présente décision sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette remise d'une astreinte.
Sur les intérêts
Les créances salariales seront productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires seront productives d'intérêts à compter de la présente décision.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Dans la mesure où il est fait droit à l'essentiel des demandes de M. [Y], les dépens
de première instance et d'appel, qui comprennent nécessairement les frais d'exécution, seront mis à la charge du GEA ETA.
Par ailleurs, M. [Y] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% et conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, son avocat peut demander à la cour de condamner la partie tenue aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. La somme de 800 euros sera allouée à ce titre, outre 1.500 euros à M. [Y] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Périgueux en date du 14 mars 2016 en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le principe de l'indemnisation des trajets ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [D] [Y] de sa demande relative au dépassement des durées du travail ;
Condamne le GEA ETA à payer à M. [D] [Y] les sommes suivantes :
-1.868,51 euros bruts au titre du rappel d'heures supplémentaires majorées à 25 % , outre 186,85 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 2.197,83 euros bruts au titre du rappel d'heures supplémentaires majorées à 50 % , outre 219,78 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 623,88 euros bruts au titre du rappel d'heures de trajets, outre 62,39 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 10.526,58 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
Dit que le licenciement de M. [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, condamne le GEA ETA à lui payer les sommes de :
- 8.000 à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- 3 508,86 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 350,88 euros bruts au titre des congés payés afférents,
Rappelle que les condamnations ayant le caractère de créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par le défendeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les créances à caractère indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne au GEA ETA de remettre à M. [D] [Y] une attestation POLE EMPLOI et un certificat de travail rectifiés, conformes à la présente décision,
Condamne le GEA ETA à régler à M. [D] [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le GEA ETA à régler à Maître Frédérique POHU PANIER la somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
Condamne le GEA ETA aux dépens de première instance et d'appel.
Signé par Madame Nathalie Pignon et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Nathalie Pignon
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique