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Cour de cassation, 15 décembre 2015. 15-86.550

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-86.550

Date de décision :

15 décembre 2015

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Texte intégral

N° M 15-86.550 F-N N° 6623 VD1 15 DÉCEMBRE 2015 DECHEANCE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre deux mille quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT ; Vu la communication faite au procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [U] [N], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN- PROVENCE, en date du 7 octobre 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de meurtre, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Attendu que M. [N] s'est régulièrement pourvu en cassation contre un arrêt de la chambre de l'instruction statuant sur sa détention provisoire ; que le dossier de la procédure est parvenu à la Cour de cassation le 30 octobre 2015 ; Attendu que le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 567-2 du code de procédure pénale ; Par ces motifs : CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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