Cour de cassation, 20 octobre 2010. 09-16.027
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-16.027
Date de décision :
20 octobre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 1353 du code civil et 455 du code de procédure civile ;
Attendu que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité moldave, en situation irrégulière en France, a été placé en rétention administrative le 28 mai 2009 par une décision du premier président d'une cour d'appel pour une durée de 15 jours qui se terminait le 14 juin 2009 ; que, le 9 juin 2009, il a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de mise en liberté avec assignation à résidence ; que cette demande a été rejetée ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, l'ordonnance retient que l'attestation d'hébergement produite par M. X... n'était pas suffisamment crédible car elle émanait de son employeur qui ne l'a déclaré que le 23 avril 2009 alors qu'il l'employait depuis le 1er décembre 2008 ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans examiner un document produit aux débats dans lequel l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) indiquait avoir reçu la déclaration d'embauche de M. X... le 5 décembre 2008, le premier président n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 13 juin 2009, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE CONFIRMATIVE ATTAQUEE d'avoir rejeté la demande de mise en liberté avec assignation à résidence présentée par Monsieur X...,
AUX MOTIFS QUE « (...) à bon droit, le premier juge a statué comme il l'a fait, l'intéressé ne justifiant pas avoir l'intention de quitter le pays à bref délai, les garanties de représentation effectives, au sens de l'article L.552-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas réunies au regard, d'une part, de l'attestation d'hébergement qui n'est pas suffisamment crédible émanant de l'employeur de l'intéressé qui ne l'a déclaré que le 23 avril 2009 alors qu'il l'embauchait depuis le 1er décembre 2008, d'autre part du fait que l'intéressé n'a déposé que tardivement son passeport le 8 juin 2009 alors qu'il est en rétention depuis le 28 mai 2009 » ;
ALORS D'UNE PART QUE pour l'application de l'article L.552-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il faut et il suffit qu'il soit justifié que l'original du passeport et de tout document justificatif de l'identité de l'étranger a été remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution ; Qu'en déboutant l'exposant de sa demande de remise en liberté avec assignation à résidence au motif notamment qu'il n'avait déposé que tardivement son passeport le 8 juin 2009 alors qu'il était en rétention depuis le 28 mai 2009, le délégataire du Premier Président a violé l'article L.552-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui ajoutant une condition qu'il ne comporte pas ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la justification par l'étranger qui demande à bénéficier des dispositions de l'article L.552-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de son intention de quitter le pays à bref délai ne fait pas partie des conditions posées par le texte susmentionné ; Qu'en déboutant l'exposant de sa demande de remise en liberté avec assignation à résidence en relevant qu'il n'avait pas l'intention de quitter le pays à bref délai, le délégataire du Premier Président à une fois encore violé l'article L.552-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui ajoutant une condition qu'il ne comporte pas ;
ALORS ENFIN QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; Que l'exposant avait régulièrement versé aux débats à l'appui de sa demande de mise en liberté avec assignation à résidence la déclaration unique d'embauche établie par son employeur le 5 décembre 2008 et dont le premier juge avait constaté l'existence ; Qu'en énonçant, sans s'expliquer sur ce document régulièrement versé aux débats et soumis à son examen, que les garanties de représentation effective de l'exposant ne sont pas réunies au motif notamment que son employeur ne l'a déclaré que le 23 avril 2009 alors qu'il l'embauchait depuis le 1er décembre 2008, le délégataire du Premier Président a violé les articles 1353 du Code civil et 455 du Code de procédure civile.
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