Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Hugues A..., demeurant ... à Chateau Landon,
2°/ l'UAP-IARD, dont le siège est ... (1er),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1987 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1ère section), au profit :
1°/ de M. Ilija B..., demeurant ... (Loiret),
2°/ de la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE (CPAM) du LOIRET, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation.
M. B... a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
Le demandeur au pourvoi incident invoque à l'appui de son recours un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Chabrand, rapporteur ; MM. X..., Michaud, Deroure, Laroche de Roussane, Mme Y..., MM. Delattre, Laplace, conseillers ; M. Bonnet, conseiller référendaire ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de Me Célice, avocat de M. A... et de l'UAP-IARD, de Me Ancel, avocat de M. B..., de Me Henry Z..., administrateur provisoire du cabinet de Me Brouchot, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 47 alinéa 2 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que les dispositions des articles 1 à 6 de cette loi s'appliquent, dès sa publication aux accidents de la circulation ayant donné lieu à une action en justice avant cette publication ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, dans une agglomération, une collision se produisit entre l'automobile de M. A... et le cyclomoteur de M. B... qui, venant d'un parking dont la sortie était marquée d'un panneau "STOP", traversait la chaussée ; que, blessé, M. B... a assigné, en réparation de son préjudice, M. A... et son assureur, l'Union des assurances de Paris ; que la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret est intervenue à l'instance ; Attendu que, pour accorder pour partie à M. B... l'indemnisation de ses dommages, l'arrêt énonce que la faute de la victime conduit à décharger dans la proportion d'un tiers M. A... de la présomption de responsabilité qui pèse sur lui ; Qu'en se prononçant ainsi sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil alors qu'à la date de sa décision la loi susvisée était applicable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
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