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Cour de cassation, 26 mai 1988. 85-44.148

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-44.148

Date de décision :

26 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Y... Jeanne Marie, demeurant ... (6ème), en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1985 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section B), au profit de la société anonyme DELAROCHE, Groupe Le Progrès, ..., défenderesse à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 1988, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Goudet, conseiller rapporteur ; MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers ; M. X..., Mme A..., MM. Z..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Goudet, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de Mme Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Delaroche, Groupe Le Progrès, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 17 mai 1985), que Mme Y... était, depuis le 1er septembre 1965, journaliste en poste à Paris, au service de la société Aigles, agence d'information de presse, lorsque la société Delaroche, qui édite le quotidien régional "Le Progrès de Lyon", a pris le contrôle de cette société ; que, le 31 décembre 1979, la société Delaroche a fait parvenir à Mme Y... une lettre lui proposant un nouvel engagement ; qu'aux termes de cette lettre, il était précisé "votre affectation pourra être modifiée selon les nécessités du service et vos aptitudes professionnelles et vous pourrez être mutée dans n'importe quel autre service, établissement ou société ayant des liens juridiques avec la société Delaroche" ; que sur la lettre qu'elle a retournée au président-directeur général de la société, la journaliste a porté de sa main les mentions "lu et approuvé" suivies de sa signature ; que, le 23 juin 1981, la société a notifié à Mme Y... sa mutation à Lyon avec prise d'effet au plus tard le 1er septembre 1981 ; que, le 23 septembre 1981, la journaliste n'ayant pas rejoint sa nouvelle affectation, la société a pris acte de la rupture, de son fait, du contrat de travail ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir, pour la débouter de ses demandes d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, estimé que l'acceptation par elle de la lettre d'engagement de son employeur du 31 décembre 1979, contenant une clause de mutation, était exempte de tout vice du consentement, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel devait rechercher, ainsi que l'y invitaient les conclusions de Mme Y..., si la société Delaroche n'avait pas supprimé son salaire pendant plusieurs mois jusqu'à ce qu'elle eût accepté la clause de mutation que cette société avait entendu lui imposer, faute de quoi son appréciation relative à cette "acceptation" a été viciée et son arrêt privé de toute base légale et entaché de fausse application de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la journaliste ne versait aux débats aucun élément de preuve d'où il résultait que son consentement avait été donné par erreur ou qu'il avait été extorqué par la violence ou surpris par le dol ; que cette appréciation par les juges du fond échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme Y... reproche encore à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail lui était imputable en raison de son refus d'être mutée à Lyon alors, selon le pourvoi, que, suivant l'article 17 de la convention collective nationale de travail des journalistes du 1er novembre 1976, toute clause de mutation dans un contrat de travail doit faire l'objet d'"un accord précis", impliquant nécessairement une discussion préalable au moment de l'engagement et que le simple retour par la journaliste de la lettre d'engagement de l'employeur, comportant une clause de mutation, ne pouvait être regardé comme satisfaisant à l'article 17 de la convention collective, dont les dispositions ont ainsi été méconnues, ainsi que Mme Y... le faisait valoir dans ses conclusions ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, en premier lieu, que dans la lettre d'engagement la société avait informé la journaliste de façon claire et explicite qu'en fonction des exigences du service elle pouvait être l'objet d'une affectation différente, laquelle incluait nécessairement une éventuelle modification du lieu du travail, en second lieu qu'en apposant de sa main les mentions "lu et approuvé" suivies de sa signature et en réexpédiant la lettre à son employeur, Mme Y... avait manifesté sans ambiguïté qu'elle avait bien pris connaissance de la clause de mutation et qu'elle l'approuvait expressément et sans réserve ; que les juges du fond en ont déduit, à juste titre qu'il avait été satisfait aux exigences de l'article 17 de la convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme Y... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le pourvoi, que, dans ses conclusions d'appel, Mme Y... soutenait que "la société Delaroche a justifié la nécessité de service, en arguant de la fermeture de son agence de Paris. Or, à aucun moment, cette agence n'a été fermée" et qu'en laissant sans réponse ce moyen précis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que Mme Y... avait fait valoir qu'à aucun moment l'agence de Paris n'avait été fermée, a, répondant aux conclusions invoquées, constaté que la journaliste ne rapportait pas la preuve que la société Delaroche ait décidé de la muter par caprice ou intention de nuire ; que le troisième moyen n'est pas plus fondé que les précédents ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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