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Cour d'appel, 17 octobre 2023. 23/00098

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00098

Date de décision :

17 octobre 2023

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Texte intégral

ORDONNANCE N°43 du 17 OCTOBRE 2023 N° RG 23/00098 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CG7O [Y] C/ [O] [R] [K] [R] COUR D'APPEL DE BASTIA ORDONNANCE DE REFERE DU DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS Audience publique tenue par Mme Hélène DAVO, Première présidente, assistée de Mme Elorri FORT, lors des débats et du prononcé, DEMANDEUR : Monsieur [X] [Y] né en à [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] non comparant représenté par de Me Aljia FAZAI-CODACCIONI de la SELARL AVOCATS MARIAGGI ET FAZAI-CODACCIONI, avocat au barreau D'AJACCIO substituée par Me Laura VEGA, avocat au barreau de BASTIA DEFENDEURS : Monsieur [W] [O] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant et non représenté Madame [N] [R] [K] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 1] non comparante et non représentée Monsieur [V] [R] [Adresse 6] [Localité 2] non comparant et non représenté DEBATS : A l'audience publique du 19 septembre 2023, Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. ORDONNANCE : Réputrée contradictoire, Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signée par Mme Hélène DAVO, Première présidente, et par Mme Elorri FORT, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement querellé en date du 21 mars 2023 Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 514-3 du code de procédure civile, « en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives (al. 1). La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance (al. 2) ». Les conditions posées par l'article précité sont cumulatives. La lecture du jugement établit que, contrairement à Mme [N] [R] et M. [V] [R], M. [X] [Y] n'a pas fait d'observation sur l'exécution provisoire en première instance. Il en résulte que sa demande ne peut être déclarée recevable que s'il démontre, outre l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation, l'existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au jugement querellé et qui sont distinctes de l'exécution même du jugement. Or, il ressort de l'ensemble des éléments communiqués que M. [X] [Y] ne rapporte pas la preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au jugement. En effet, ce dernier produit un avis d'impôt sur les revenus de 2021, établi en 2022. Concernant les charges, les factures produites sont afférentes à des charges courantes (eau, électricité) qui, au surplus, sont antérieures au jugement querellé. S'agissant des deux crédits mentionnés, aucune pièce ne justifie de leur existence. Effectivement, la pièce numéro 2, supposée être relative au premier crédit, correspond à la carte d'identité de M. [X] [Y]. En tout état de cause, aux termes de ses écritures, ce crédit aurait été contracté en 2018, soit antérieurement au jugement dont appel. Enfin, le relevé de compte fait état de prélèvements réguliers, antérieurs à la décision querellée. En conséquence, et sans qu'il soit besoin d'analyser l'existence d'éventuel moyens sérieux d'annulation ou de réformation ' les conditions étant cumulatives ' la demande de M. [X] [Y] sera déclaré irrecevable. Sur les autres demandes M. [X] [Y] succombant, il sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Hélène DAVO, première présidente de la cour d'appel de Bastia, statuant publiquement, en référé, par jugement réputé contradictoire, - DECLARONS irrecevable la demande de M. [X] [Y] tendant à voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Ajaccio en date du 21 mars 2023 ; - CONDAMNONS Monsieur M. [X] [Y] aux dépens de la présente instance. LE GREFFIER, LA PREMIERE PRESIDENTE, Elorri FORT Hélène DAVO

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