Cour de cassation, 23 octobre 1990. 89-17.620
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.620
Date de décision :
23 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Mme Marie, Eugénie Y..., veuve X..., demeurant ...,
2°) M. Olivier X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1989 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre), au profit de la société Louis Pelissier et Compagnie, société anonyme, dont le siège est quai du Rhône au Pouzin (Ardèche), prise en la personne de ses président directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts X... et de Me Cossa, avocat de la société Louis Pelissier, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant souverainement qu'en 1937, M. Z..., auteur de la société Pelissier, était devenu propriétaire d'un terrain en nature de carrière et aussi de lande, et que la notion de crête se définissant par la ligne passant par les points les plus élevés d'un terrain, la ligne séparative des propriétés Pélissier-Cuminal devait être fixée conformément aux conclusions de l'expert ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne les consorts X..., envers la société Pélissier et Compagnie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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