Texte intégral
29/01/2024
N° RG 23/03433 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PXMC
Décision déférée - 20 Juin 2023 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE -22/4206
[D] [O]
C/
S.A. PROMOLOGIS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N°28/2024
***
Le vingt neuf Janvier deux mille vingt quatre, nous, C. BENEIX-BACHER, magistrat chargé de la mise en état, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [D] [O], demeurant [Adresse 2]
INTIMÉE
S.A. PROMOLOGIS, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Thierry LANGE de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
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Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 20 juin 2023.
Vu l'appel de Monsieur [D] [O] interjeté par courrier électronique du 20 juillet 2023.
Vu le courrier du greffe en date du 05 octobre 2023 indiquant à Monsieur [D] [O] que l'appel doit être interjeté devant la cour d'appel par ministère d'avocat compte tenu de la nature du litige, et l'invitant à saisir le bureau d'aide juridictionnelle si ses moyens financiers sont limités.
Vu les avis du greffe du 22 novembre 2023, visant la désignation d'un conseiller de la mise en état en application de l'article 904 du code de procédure civile et la fixation de l'affaire à l'audience d'incident du 19 décembre 2023 pour qu'il soit statué sur la recevabilité de l'appel, adressés par lettres recommandées aux parties dont l'accusé de réception a été signé par Monsieur [D] [O] le 24 novembre 2023.
Vu les conclusions de la S.A. PROMOLOGIS visant l'irrecevabilité de l'appel, et la condamnation de Monsieur [D] [O] au paiement de la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 899 à 901 du code de procédure civile, l'appel est fait par déclaration unilatérale et les parties sont tenues de constituer avocat, sauf dispositions contraires non applicables à la présente procédure, la déclaration d'appel devant comporter l'indication du nom de l'avocat constitué et être signée par lui et devant être remise au greffe.
Par ailleurs, aux termes de l'article 930-1 du code de procédure civile, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique à peine d'irrecevabilité relevée d'office.
La déclaration d'appel de Monsieur [D] [O] faite par courrier électronique, sans avoir constitué avocat, ne répond à aucune des exigences légales, ni dans sa forme ni dans ses modalités.
Cet appel doit être déclaré irrecevable pour irrégularité de saisine de la cour.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [D] [O] la totalité des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, ce qui commande le rejet de la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
- Déclarons irrecevable l'appel formé par Monsieur [D] [O] par courrier électronique du 20 juillet 2023.
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboutons la S.A. PROMOLOGIS de sa demande.
- Laissons les dépens à la charge de Monsieur [D] [O].
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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