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Cour de cassation, 19 février 1986. -.

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

-.

Date de décision :

19 février 1986

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Texte intégral

Sur les trois moyens réunis : Attendu que les époux X... ont perçu mensuellement courant 1980 et 1981, l'allocation d'éducation spéciale qui ne leur avait été accordée pour leur fils handicapé placé en internat dans un établissement d'éducation spéciale, que pour les périodes de retour au foyer de l'enfant au moins égales à trente jours ; Attendu que la caisse d'allocations familiales qui, après remise gracieuse d'une partie des sommes indûment versées, avait réclamé le remboursement du reliquat, fait grief à la commission de première instance d'avoir dit que son action en répétition ne pouvait s'exercer que pour une somme inférieure alors, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 68 du code de la sécurité sociale qu'il appartient aux caisses seules après avis de la commission de recours gracieux de réduire les créances au cas de précarité de la situation du débiteur, alors, d'autre part, que la commission s'est contredite en reconnaissant qu'elle n'était pas compétente pour accorder des remises de dette tout en estimant qu'elle l'était pour déterminer le montant de l'indû, alors, en outre, qu'en réduisant le droit à répétition de la caisse comme sanction des fautes qu'elle aurait pu commettre et à titre de dommages-intérêts au profit des demandeurs qui ne les avaient pas sollicités, la commission a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, alors, de plus, que le fait d'avoir versé l'allocation qui avait été accordée sans vérifier la situation exacte de l'allocataire ne suffit pas à caractériser une erreur grossière dans l'accomplissement d'un service public complexe, et alors, enfin, qu'en accueillant les prétentions des époux X... parce que la caisse n'avait pas contesté leurs indications, la commission les a dispensés de prouver le préjudice anormal qu'ils subissaient du fait de la restitution du solde de l'indû et n'a pas caractérisé l'existence de ce préjudice, violant l'article 1315, alinéa 1, du Code civil et privant sa décision de base légale au regard des articles 1235 et 1376 du même code ; Mais attendu que si la perception de prestations indues autorise les caisses à en obtenir restitution quelle que soit la bonne foi de l'allocataire, et si les juridictions contentieuses n'ont pas qualité pour réduire leurs créances, la responsabilité des caisses, en cas de paiement indû de prestations, peut se trouver engagée en raison d'une erreur grossière commise lors de leur versement ou du préjudice anormal subi par l'assuré du fait de la restitution et justifier de la part de ce dernier une demande reconventionnelle en dommages-intérêts ; qu'après avoir observé hors de toute dénaturation que dans leur recours les époux X... soutenaient que le remboursement leur causait un préjudice anormal, ce qui impliquait qu'ils en sollicitaient la réparation, la commission de première instance, qui a constaté que le père de famille était en préretraite et qu'un enfant était inscrit au chômage, a pu estimer, eu égard à la situation financière de cette famille, que le remboursement demandé excédait les inconvénients normaux d'une restitution de l'indû ; qu'abstraction faite de tous autres motifs surabondants, elle a ainsi justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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