Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00643 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-75ZOQ
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 04 Juillet 2024
S.A. HABITAT HAUTS DE FRANCE
C/
[L] [W]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
du 04 Juillet 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
La S.A. HABITAT HAUTS DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [L] [W], demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 MAI 2024
Jeanne LAGARDE, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Christine SCHRICKE, F.F. de Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 JUILLET 2024, date indiquée à l'issue des débats par Jeanne LAGARDE, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Christine SCHRICKE, F.F. de Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 février 2022, la société anonyme HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH a donné à bail à Madame [G] [W] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 6] moyennant le paiement d’un loyer de 452,31 euros.
Madame [G] [W] est décédée le 15 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice signifié le 29 février 2024, la société anonyme HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH a fait commandement à Madame [L] [W], « venant aux droits de feu Mme [W] [G], décédée le 15/11/2023, en sa qualité d’héritière et occupante du [Adresse 3] à [Localité 6] », d’avoir à lui payer la somme de 3297,55 euros en principal au titre des loyers et charges impayés de mai 2023 à janvier 2024, ainsi que de justifier d’une assurance locative. Par le même acte, la société anonyme HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH a mis en demeure Madame [L] [W] d’avoir à justifier de l’occupation effective du logement et l’a sommée d’avoir à justifier de sa qualité à bénéficier de la continuation du bail, conformément à l’article 40 de la loi du 6 juillet 1989.
Ce commandement a été notifié à la CCAPEX le 1er mars 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 18 avril 2024, la société anonyme HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH a assigné Madame [L] [W] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer pour lui demander, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
De constater que le titulaire du contrat de location est décédé et qu’aucun héritier ne s’est manifesté ; que Madame [L] [W] soit considérée comme occupante sans droit ni titre du logement ; d’ordonner la libération des lieux et l’expulsion de corps et de biens de la défenderesse et de tout occupant de son chef, dès que le délai légal sera expiré et si besoin est avec le concours de la force publique, d’un serrurier et d’un déménageur, en application des dispositions du livre 4 du code des procédures civiles d’exécution, soit les articles L411-1 et suivants et R411-1 et suivants dudit code ; de condamner la défenderesse au paiement : des loyers ou indemnités d’occupation dus au bailleur à ce jour, soit la somme de 4584,31 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ; d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges soit 643,38 euros et ce à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la totale libération des lieux, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil ; de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil ; des dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile et notamment le coût du commandement de payer les loyers, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation et de tous les actes de procédure postérieurs.
À l'audience du 16 mai 2024, où l’affaire a été appelée pour la première fois et retenue, la société anonyme HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH maintient l'intégralité de ses demandes et précise n’avoir eu aucun contact avec l’occupante des lieux, qu’elle suppose être la fille de Mme [G] [W]. Elle relève que le logement est occupé et que les loyers ne sont pas payés.
Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [Y] [W] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2024, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’occupation sans droit ni titre de Mme [Y] [W] et la demande d’expulsion :
Aux termes de l’article 14 de la Loi du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir de l’article 1751 du Code civil ; aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ; au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ; aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
En l’espèce, le bail a été signé au profit de Mme [G] [W] en tant que locataire, cette dernière étant décédée, selon l’extrait d’acte de décès produit, le 15 novembre 2023.
La bailleresse soutient que la fille de cette dernière se maintient dans les lieux, sans droit ni titre.
Elle produit une mise en demeure délivrée par acte de commissaire de justice d’avoir à justifier de l’occupation effective du logement et sommation d’avoir à justifier de sa qualité à bénéficier de la continuation du bail, conformément à l’article 40 de la loi du 6 juillet 1989, qu’elle dit être restée sans effet.
Toutefois, il n’est justifié ni du supposé lien de filiation entre la défenderesse et Mme [G] [W] ni de son identité précise, ni encore de son occupation effective des lieux.
En effet, l’assignation du 18 avril 2024 et le commandement et mise en demeure d’avoir à justifier du l’occupation du logement mentionnent « Madame [L] [W], venant aux droits de feu Mme [W] [G], décédée le 15/11/2023, en sa qualité d’héritière et occupante du [Adresse 3] à [Localité 6] »
Toutefois, aucun de ces actes ne lui a été remis à personne, les deux actes étant signifiés à étude.
Lors de la signification du commandement de payer les loyers en date du 29 février 2024, le commissaire de justice relève que :
« le nom « [R] [Y] » est inscrit sur la boîte aux lettres ;l’adresse nous a été confirmée par le voisinage ;l’adresse nous a été confirmée par le bailleur ;requise contactée par téléphone le 26/02/2024 ; »
De même, l’assignation n’a pas pu être remise à personne, en raison de l’absence de l’intéressée lors du passage du commissaire de justice. Le procès-verbal de remise de l’acte indique que le destinataire est « Mme [D] [Y] » et que son nom et prénom sont inscrits sur la boite aux lettres.
Au vu des mentions apportées par le commissaire de justice lors de la signification du commandement de payer les loyers, le nom apparaissant sur la boite aux lettres est « [R] [Y] », qui ne correspond pas au nom de la partie assignée devant le juge des contentieux de la protection, à savoir Mme [W] [Y].
Dès lors, force est de constater que l’identité exacte de la supposée occupante des lieux reste floue : [W] [Y] ou [R] [Y], que son lien de filiation avec Mme [W] [G] n’est pas établi et qu’il n’est pas réellement justifié de son occupation effective des lieux, si ce n’est un nom sur la boite aux lettres ([R] [Y]), et une confirmation de l’adresse par le voisinage et le bailleur, sans plus de précisions par le commissaire de justice, éléments qui apparaissent insuffisants en l’espèce pour caractériser une occupation des lieux.
De plus, la défenderesse n’est pas non plus comparante à l’audience.
A l’aune de ces seuls éléments, qui restent assez imprécis quant à l’identité de la prétendue occupante des lieux, sur son lien de filiation supposé avec Mme [W] [G] et sur son occupation effective des lieux, et en l’absence de comparution de la défenderesse, il ne pourra être ordonné son expulsion, au vu des conséquences lourdes, notamment pécuniaires, générées par une procédure d’expulsion et des difficultés qui pourraient survenir au stade de l’exécution de la décision.
La demanderesse sera dès lors déboutée de sa demande d’expulsion de Mme [W] [Y].
Sur l’indemnité d’occupation :
Aux termes de l'article 1382 du code civil, dans sa version alors applicable, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
En l’espèce, au vu des seuls éléments produits et comme relevé précédemment, la bailleresse ne justifie pas de l’occupation effective des lieux par Mme [W] [Y].
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de condamnation de Mme [W] [Y] au versement d’une indemnité d’occupation.
Sur la demande en paiement des loyers et indemnités d’occupation :
Aux termes de l’article 1134, alinéa 1er du code civil, dans sa version alors applicable, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1728 du code civil et 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1315 du code civil, dans sa version alors applicable, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
En l’espèce, force est de constater que la locataire titulaire du bail est décédée et que la bailleresse sollicite la condamnation de la défenderesse en sa qualité d’héritière de Mme [G] [W] et occupante des lieux.
Or, comme relevé précédemment, la bailleresse ne justifie pas de la qualité d’héritière de de Mme [Y] [W], pas plus que de son occupation effective des lieux.
Elle sera dès lors déboutée de sa demande en paiement des loyers et indemnités d’occupation.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
La société anonyme HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH, qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
La société anonyme HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH, condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société anonyme HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH de sa demande d’expulsion de Mme [Y] [W] en tant qu’occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 3] à [Localité 6] ;
DEBOUTE la société anonyme HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH de sa demande de condamnation de Mme [Y] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation ;
DEBOUTE la société anonyme HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH de sa demande de condamnation de Mme [Y] [W] en paiement de la somme de 4584,31 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation ;
DEBOUTE la société anonyme HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société anonyme HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge