Cour de cassation, 14 mai 1997. 94-45.582
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-45.582
Date de décision :
14 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section A), au profit :
1°/ de la société Cogema, compagnie générale des matières nucléaires, dont le siège est ...,
2°/ de l'ASSEDIC des Yvelines, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
La société Cogema a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du 19 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la société Cogema, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé le 6 mai 1968 par le Commissariat à l'énergie atomique dit groupe CEA, puis est entré à la Compagnie générale des matières nucléaires Cogema, filiale du CEA; qu'il a été licencié pour motif économique le 3 décembre 1990; qu'il a saisi la juridiction prud'homale qui a jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 20 septembre 1994) d'avoir limité l'indemnité due par la Cogema pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé; que, dans ses conclusions en réponse, expressément visées par l'arrêt attaqué, M. X... réclamait non seulement l'indemnité de rupture prévue par l'article L. 122-14-4 susvisé correspondant au minimum à six mois des derniers salaires, mais encore et sur des fondements différents, tout en se rattachant aux demandes de première instance, un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, estimé à 181 500 francs, et des dommages-intérêts pour rupture abusive et vexatoire, évalués à 200 000 francs; qu'en ne prenant aucunement en considération ces chefs de demandes détaillés et distincts de la seule réparation d'un licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué n'a débouté M. Daniel X... de ses autres demandes qu'au prix d'une modification des termes du litige; qu'en limitant l'indemnisation de M. X... à 242 000 francs, sans se prononcer sur tout ce qui était demandé dans le dernier état des conclusions dont il était régulièrement saisi, l'arrêt attaqué, qui ne s'est pas prononcé, au détriment du salarié, sur ces autres chefs, a violé, par modification des termes du litige, l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous le couvert du grief infondé de modification des termes du litige, le moyen ne tend qu'à remettre en question, devant la Cour de Cassation, l'appréciation par les juges du fond du montant de l'indemnisation consécutive au licenciement; et attendu que cette appréciation relève de leur pouvoir souverain dès lors qu'ils ont, comme en l'espèce, alloué le minimum prévu à l'article L. 122-14-4 du Code du travail; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du même pourvoi :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer une indemnité comme ne pouvant bénéficier des avantages en nature prévus à l'article 8 de l'accord complémentaire au statut du mineur, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions délaissées, M. X... soutenait, en se fondant sur le statut du mineur, découlant du décret du 14 juin 1946 et les articles 8 et 15 de l'accord complémentaire du 21 mars 1975, que les avantages acquis conventionnels, prévus pour les ingénieurs en fin de carrière et justifiant d'au moins quinze ans de services au CEA, bénéficiaient à ceux qui avaient fait l'objet d'un licenciement et se trouvaient en position de chômeur indemnisé avant d'avoir atteint la limite d'âge, ce qui résultait d'une lettre du directeur de la Caisse autonome de la sécurité sociale dans les mines, du 17 mars 1992; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, bien que la Cogema soit substituée à ladite Caisse autonome pour l'application des avantages prévus par l'accord complémentaire du 21 mars 1975, l'arrêt attaqué, qui n'a pas satisfait à l'obligation légale de motivation, a violé, par défaut de motifs, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a répondu aux conclusions invoquées; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que de son côté l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge doit observer lui-même le principe de la contradiction; qu'en soulevant d'office, pour déclarer le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, un moyen tiré de ce que l'indication dans la lettre prononçant un licenciement économique que celui-ci est motivé par la suppression du poste du salarié n'est pas suffisamment précise pour satisfaire aux exigences légales, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que, si la seule indication de ce que le licenciement est prononcé pour un motif économique est insuffisante au regard des dispositions des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail, en revanche, l'énonciation de ce que le motif économique justifiant le licenciement est la suppression du poste de l'intéressé est suffisante au regard des dispositions des textes susvisés et permet au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles L. 122-14.3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, dans la lettre de licenciement, l'employeur s'était borné à invoquer la suppression du poste du salarié, la cour d'appel, qui n'avait pas à rouvrir les débats, en a déduit à bon droit que cette lettre ne comportait pas l'énoncé du motif économique exigé par la loi et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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