Texte intégral
- N° RG 23/04526 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHFT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de
clôture : 06 Mai 2024
Minute n°24/730
N° RG 23/04526 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHFT
le
CCC : dossier
FE :
Me Benoit ALBERT,
Me Antoine BERGERON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [E] [F], [S], [X] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Antoine BERGERON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [S] [F], [W], [V] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 772842023004011 du 01/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)
représenté par Me Benoit ALBERT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : M. NOIROT, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l'audience publique du 14 Mai 2024,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, et après prorogation du délibéré initialement prévu au 19 juillet 2024, M. NOIROT, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
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- N° RG 23/04526 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHFT
EXPOSE DU LITIGE
Par virement interbancaire du 26 décembre 2018, M. [E] [D] a transféré à son frère 100000 €. Il en a demandé par la suite la restitution à ce dernier sans succès.
Par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2023, M. [E] [D] a fait assigner M. [S] [D] devant le tribunal judiciaire de MEAUX aux fins de restitution.
Une médiation a été tentée, mais n’a pu aboutir.
Par ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 25 mars 2024, M. [E] [D] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1240,1303-1 1360, 1361, 1362 du Code civil
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les présentes conclusions et les pièces versées au débat,
IL EST DEMANDE AUX PRESIDENTS ET JUGES COMPOSANT LE TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE MEAUX DE :
- JUGER Monsieur [E] [D] recevable et bien fondé en toutes ses demandes,
En conséquence,
A titre principal,
- CONDAMNER Monsieur [S] [D] à payer à Monsieur [E] [D] la somme de 100 000 EUROS (CENT MILLE EUROS), avec intérêts de droit au taux légal à compter du 30 juin 2023
A titre subsidiaire sur le fondement de l’enrichissement injustifié de la part du défendeur (article 1303-1 et suivants du Code civil)
- CONDAMNER Monsieur [S] [D] à payer à Monsieur [E] [D] la somme de 100 000 EUROS (CENT MILLE EUROS), avec intérêts de droit au taux légal à compter du 30 juin 2023 sur le fondement de l’article 1303-1 du Code civil
Dans tous les cas, à titre principal et à titre subsidiaire
- CONDAMNER Monsieur [S] [D] à payer à Monsieur [E] [D] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de la résistance abusive de Monsieur [S] [D]
- JUGER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit, nonobstant appel et sans caution
- CONDAMNER Monsieur [S] [D] à payer à Monsieur [E] [D] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
- CONDAMNER Monsieur [S] [D] aux entiers dépens ».
M. [E] [D] expose notamment que :
- il ne s’agit pas d’un litige successoral ;
- ils ont perçu chacun leur part de la succession de leur mère, 120000 € ;
- il ne s’est pas constitué une preuve par écrit du fait des liens de fraternité ;
- il présente toutefois des commencements de preuve par écrit, le virement de 100000 € et des échanges de SMS ;
- il avait un projet d’association avec son frère dans le cadre d’une société de contrôle technique, mais ce projet n’a jamais abouti ;
- il n’a aucune dette envers son père ;
- des dommages et intérêts lui sont dus du fait du contexte familial et de sa précarité financière engendrant un préjudice pour lui.
Par ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 26 avril 2024, M. [S] [D] demande au tribunal de :
« Vu les articles 4 et 5 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1240, 1359 à 1362 du Code Civil,
Vu l’article 1231-7 du Code Civil,
Vu les articles 515, 695 à 700 du Code de Procédure Civile,
A titre principal,
Débouter Monsieur [E] [D] de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire,
Débouter Monsieur [E] [D] de ses demandes relatives aux dommages et intérêts, aux frais irrépétibles, et aux dépens.
Fixer le point de départ des intérêts légaux non majorés à la date du jugement à intervenir.
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [E] [D] aux entiers dépens.
Ecarter l’application de l’exécution provisoire de droit ».
M. [S] [D] expose notamment que :
- leur père [F] [D] a fait une donation de 130000 € à [E] [D] et de 100000 € à lui et leur a payé en tout état de cause à chacun 100000 € par chèque du 4 décembre 2018 ;
- le décompte du notaire en charge de la succession de leur mère produit par le demandeur est parcellaire ;
- les demandes de son frère ne sont pas juridiquement fondées ;
- il n’y a pas en réalité de reconnaissance de dette ;
- l’association évoquée dans une société de contrôle technique relève de l’imagination de son frère ;
- il ne s’est pas enrichi, car à ce jour il n’est plus en possession des fonds en cause ;
- il appartient à Monsieur [E] [D] de rapporter par écrit la preuve de l’usage qu’il destinait aux fonds qu’il soutient avoir remis à Monsieur [S] [D] ;
- « Monsieur [E] [D] est bien en peine de justifier de la raison pour laquelle il aurait remis les fonds à son frère et il s’agissait en réalité d’échapper à ses créanciers et de crainte de les dilapider » ;
- il n’est plus en possession des fonds en cause, puisqu’il les a remis à leur père ;
- « si Monsieur [S] [D] a reversé l’argent à son père ce n’est nullement d’un but de défiscalisation comme il est soutenu par le demandeur mais dans le simple but d’être libéré du fardeau de la détention des fonds de son frère » ;
- il « n’a pas vocation à faire les comptes entre son père et son frère, et l’existence ou non de créances entre eux est un débat qui lui est extérieur » ;
- son frère « est libre d’agir contre son père en restitution des fonds que ce dernier détient et ils pourront ainsi faire les comptes entre eux » ;
- « contrairement à ce que subodore Monsieur [E] [D], [il] n’invoque aucune compensation, il a simplement remis les fonds à leur père sur demande de ce dernier ».
- subsidiairement en application de l’article 1231-7 les intérêts moratoires courent à compter du jugement ;
- sa situation financière est obérée, or l’exécution provisoire reviendrait à lui interdire toute possibilité d’appel ;
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 14 mai 2024 et mise en délibéré au 19 juillet 2024, prorogé au 16 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande principale en restitution de 100000 €
L’article 12 du code de procédure civile dispose :
« Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé ».
Aux termes de l’article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
Aux termes de l’article 1902 du code civil, l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
L’article 1360 du code civil dispose :
« Les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure ».
L’article 1361 du code civil dispose :
« Il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve ».
L’article 1362 du code civil dispose :
« Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
La mention d'un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit ».
L’article 1383-2 du code civil dispose :
« L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté.
Il fait foi contre celui qui l'a fait.
Il ne peut être divisé contre son auteur.
Il est irrévocable, sauf en cas d'erreur de fait ».
En l’espèce, il est constant que M. [E] [D] a viré 100000 € à son frère par virement interbancaire du 26 décembre 2018. M. [E] [D] produit l’avis de virement de sa banque, le CREDIT MUTUEL et M. [S] [D] reconnaît avoir reçu ces fonds.
Dans ses dernières conclusions, M. [S] [D] écrit :
« En réalité, Monsieur [E] [D] est bien en peine de justifier de la raison pour laquelle il aurait remis les fonds à son frère et il s’agissait en réalité d’échapper à ses créanciers et de crainte de les dilapider » (page 4/8).
« Si Monsieur [S] [D] a reversé l’argent à son père ce n’est nullement d’un but de défiscalisation comme il est soutenu par le demandeur mais dans le simple but d’être libéré du fardeau de la détention des fonds de son frère.
Monsieur [S] [D] n’a pas vocation à faire les comptes entre son père et son frère, et l’existence ou non de créances entre eux est un débat qui lui est extérieur.
Monsieur [E] [D] est libre d’agir contre son père en restitution des fonds que ce dernier détient et ils pourront ainsi faire les comptes entre eux.
Contrairement à ce que subodore Monsieur [E] [D], Monsieur [S] [D] n’invoque aucune compensation, il a simplement remis les fonds à leur père sur demande de ce dernier » (p. 5/8).
Il s’en infère que le virement de 100000 € précité de M. [E] [D] à M. [S] [D] a constitué un prêt remboursable à première demande, qui n’a pas à être prouvé par un écrit en considération de leurs liens de fraternité, mais qui est prouvé par aveu judicaire de M. [S] [D].
M. [S] [D] produit certes une attestation de leur père M. [F] [D] attestant qu’il a reçu les fonds en paiement de dettes de M. [E] [D] à son égard. Mais, d’une part, M. [S] [D] ne pouvait disposer ainsi des fonds remis par son frère sans l’accord de ce dernier qui n’est ni prouvé ni soutenu, d’autre part et au surplus les dettes alléguées dans la seule attestation de M. [F] [D] à l’égard de celui-ci ne sont prouvées par aucun élément.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande principale de M. [E] [D] et M. [S] [D] sera condamné à lui rembourser la somme de 100000 € prêtée.
Sur les intérêts moratoires au taux légal
Aux termes des articles 1231-6 et du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
En l’espèce, M. [E] [D] ne produit ni n’allègue aucune mise en demeure antérieure à son assignation valant mise en demeure.
Par conséquent les intérêts légaux courront à compter du 1er septembre 2023, date de l’assignation valant mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, l’affaire s’inscrit dans un contexte familial complexe et conflictuel.
Aucune faute de M. [S] [D] n’est prouvée et le préjudice allégué n’est étayé par aucun élément.
Cette demande sera par conséquent rejetée.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant, M. [S] [D] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Succombant, M. [S] [D] sera équitablement condamnée à payer 2500 € à M. [E] [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, M. [S] [D] ne produit aucune pièce justifiant d’écarter l’exécution provisoire de droit, qui ne sera par conséquent pas écartée.
L’exécution provisoire de droit sera donc rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [S] [D] à payer 100000 € à M. [E] [D] en remboursement du prêt remboursable à première demande contracté le 26 décembre 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2018 ;
DEBOUTE M. [E] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour un montant de 5000 € ;
DEBOUTE M. [S] [D] de sa demande d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire ;
CONDAMNE M. [S] [D] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [S] [D] à payer 2500 € à M. [E] [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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