Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 5]
CHAMBRE A - CIVILE
LEL/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/01315 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EWWR
jugement du 02 Mars 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9]
n° d'inscription au RG de première instance 18/00434
ARRET DU 11 JUIN 2024
APPELANTES :
S.A.S. ELYOR ENERGY FRANCE, agissanr par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Société ELYOR ENERGY GROUP NV, Société de droit belge
[Adresse 8],
[Localité 1] / Belgique
Représentées par Me Karine COCHARD, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 18139
INTIMES :
Monsieur [H] [S]
né le 11 Avril 1967 à [Localité 12]
[Adresse 7][Adresse 10]'
[Localité 3]
Madame [L] [Y] épouse [S]
née le 01 Juillet 1969 à [Localité 6]
[Adresse 11][Adresse 10]'
[Localité 3]
Représentés par Me André BELLESSORT de la SCP MAYSONNAVE-BELLESSORT, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 187042
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 18 Mars 2024 à 14'H'00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
M. WOLFF, Conseiller
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme GNAKALE
Greffier lors du prononcé : M. DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 11 juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Leïla ELYAHYIOUI, vice-présidente placée, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Suivant protocole d'accord du 19 février 2015, la société de droit belge Elyor Energy Group NV s'est engagée à mettre à disposition de M. [H] [S] et Mme [L] [Y] son épouse un hangar supportant des cellules photovoltaïques qui serait érigé sur leur fonds, les propriétaires s'engageant pour leur part à signer un bail emphytéotique ou civil de 20 ans avant l'installation du hangar.
Ce contrat prévoyait des frais administratifs d'un montant de 7.500 euros HT qui ont été versés par M. et Mme [S]-[Y] le 8 avril 2015, outre une période de validité arrivant à terme fin 2016.
Parallèlement et le 19 février 2015, M. [S] a passé une commande auprès de la société Elyor Energy Group portant sur '100kWc - bâtiment mono-pan de 800'm² (40x20) hauteur à la gouttière ' 3,5 m Bardage 3 côtés (N. S. O)'.
Le 11 août 2015, le permis de construire le hangar a été accordé par le maire de la commune de [Localité 13].
Les 29 mars et 8 août 2016 une promesse de bail à construction et de bail rural sous conditions suspensives a été régularisée entre la SAS Elyor Energy France d'une part et M. et Mme [S]-[Y] d'autre part.
Faisant valoir qu'aucun hangar comportant des panneaux photovoltaïques n'avait été construit et qu'aucun arrangement amiable n'avait été possible, M. et Mme'[S]-[Y] ont, par exploits des 13 juillet et 18 septembre 2018, fait assigner la société de droit belge Elyor Energy Group NV et la SAS Elyor Energy France devant le tribunal de grande instance de Laval aux fins notamment de constat et prononcé de la résolution du protocole d'accord signé le 19 février 2015 sur le fondement de l'article 1184 ancien du Code civil, de constat et prononcé de la résolution des promesses de bail à construction et de bail rural sous conditions suspensives et de condamnation des deux sociétés à leur payer diverses sommes.
Suivant jugement du 2 mars 2020, le tribunal judiciaire de Laval a :
- prononcé la résolution du protocole d'accord intitulé 'projet hangar photovoltaïque' en date du 19 février 2015,
- prononcé la résolution des promesses de bail à construction et de bail rural sous conditions suspensives régularisées entre les parties les 29'mars 2016 et 8 août 2016,
- condamné in solidum la société de droit belge Elyor Energy Group NV et la SAS Elyor Energy France à payer à M. et Mme [H] [S] les sommes suivantes :
- 7.260 euros en remboursement de frais administratifs payés et non réalisés,
- 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté M. et Mme [H] [S] de leur demande de dommages-intérêts complémentaires,
- condamné in solidum la société de droit belge Elyor Energy Group NV et la SAS Elyor Energy France aux dépens dont distraction au profit de la SCP Maysonnave-Bellessort, avocat.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 1er octobre 2020, la société de droit belge Elyor Energy Group NV a interjeté appel de cette décision en son entier dispositif exclusion faite de ses mentions portant rejet des demandes indemnitaires complémentaires ; intimant dans ce cadre les époux [S]-[Y].
Suivant conclusions déposées le 11 mars 2021, les intimés ont formé appel incident de ce même jugement.
Suivant ordonnance du 28 mai 2021, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré recevable l'appel interjeté par la SAS Elyor Energy France en s'associant le 23 décembre 2020 à l'instance d'appel régulièrement engagée par la société de droit belge Elyor Energy Group NV et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit des sociétés Elyor Energy Group NV et Elyor Energy France.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 février 2024 et l'audience de plaidoiries fixée au 18 mars de la même année conformément aux prévisions d'un avis du 21 décembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs uniques écritures déposées le 23 décembre 2020, les'sociétés Elyor Energy Group NV et Elyor Energy France demandent à la présente juridiction de :
Vu l'article 1184 ancien du Code civil,
- dire et juger régulier, recevable et bien fondé leur appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Laval du 2 mars 2020,
- infirmer ledit jugement en toutes ses dispositions,
- débouter M. et Mme [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire et dans l'hypothèse où la résolution du protocole d'accord du 19 février 2015 et des promesses de bail à construction et de bail rural sous conditions suspensives des 29 mars 2016 et 8 août 2016 serait prononcée,
- limiter à 1.500 euros TTC la somme qu'elles seront tenues de restituer aux époux [S],
- condamner solidairement M. et Mme [S] à leur verser la somme de 2.500 euros à chacune par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- les condamner en outre solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de leurs uniques écritures déposées le 11 mars 2021, M. et Mme'[Y]-[S] demandent à la présente juridiction de :
Vu les articles 1184 (actuellement 1217) du Code civil,
- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel incident,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Laval sauf en ce qu'il a rejeté leur demande de dommages et intérêts formulée à l'encontre des sociétés Elyor Energy et en ce qu'il les a condamnés à payer une partie des frais administratifs,
- constater que le hangar comportant des panneaux photovoltaïques n'a jamais été édifié sur leur propriété,
- constater qu'aux termes du protocole d'accord régularisé entre la société Elyor Energy et eux-mêmes le projet était valable jusqu'à la fin de l'année 2016 et que plus de 3 ans après signature aucun commencement de travaux n'a été amorcé,
- constater et prononcer la résolution du protocole d'accord 'projet hangar photovoltaïque' régularisé entre eux et la société Elyor Energy le 19 février 2015,
- constater et prononcer la résolution des promesses de bail à construction et de bail rural sous conditions suspensives régularisées entre eux et la société Elyor Energy 8 août 2016,
- condamner solidairement, in solidum ou l'une à défaut de l'autre les sociétés Elyor Energy France et Elyor Energy Belgique à leur payer les sommes suivantes :
- 9.000 euros au titre des frais administratifs payés alors que le projet de construction n'a jamais abouti,
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires,
- débouter les défendeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement, in solidum ou l'une à défaut de l'autre les sociétés Elyor Energy France et Belgique à leur payer une indemnité de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner solidairement, in solidum ou l'une à défaut de l'autre les sociétés Elyor Energy France et Belgique aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Maysonnave-Bellessort dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Liminairement, les intimés présentent dans le corps de leurs conclusions des développements quant à la recevabilité de l'appel. Cependant, outre que seul le conseiller de la mise en état pouvait en l'espèce connaître de telles prétentions, il doit être souligné qu'aucune demande n'est formalisée à ce titre par les intimés dans le dispositif de leurs écritures. Dans ces conditions, la présente juridiction ne peut que constater qu'elle n'est saisie d'aucune demande visant à déclarer irrecevable l'appel formé par la société de droit belge.
Sur les demandes principales :
En droit, l'article 1184 du Code civil en sa version applicable dispose que : 'La'condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances'.
Le premier juge, reprenant l'historique des conventions et/ou promesses régularisées entre les parties ; observant que le protocole d'accord prévoyait une période de validité s'achevant fin 2016 et alors même qu'en janvier 2017 voire 2018 la construction du hangar n'avait pas même débuté ; estimant qu'il n'était pas démontré que M. [S] avait confirmé son accord pour le projet courant octobre 2017, a retenu que les sociétés belge et française n'avaient pas tenu leurs engagements, les délais étant dépassés de plus d'un an ce qui caractérisait un manquement grave au sens de l'article 1184 du Code civil. La résolution de l'accord a donc été prononcée ce qui a nécessairement entraîné celle des promesses de baux. Au surplus, il a été retenu que le protocole d'accord impliquait la réalisation par les sociétés de démarches administratives diverses nécessaires à la mise en oeuvre d'une centrale photovoltaïque. Il a été souligné qu'à cette fin les époux [S]-[Y] ont versé une somme de 7.500 euros HT soit 9.000 euros TTC. S'agissant de la demande en restitution de ces sommes, il a été observé que des démarches administratives ont été réalisées (permis de construire, demande de raccordement, rédaction d'une promesse de bail à construction et de bail rural) de sorte que l'accord de février 2015 a partiellement été exécuté ce qui implique une limitation de l'obligation de restitution. Au regard de la nature des démarches effectuées, leur coût a été arbitré à 1.740 euros de sorte que les sociétés ont été condamnées à restituer le solde de 7.260 euros.
Aux termes de leurs écritures, les appelantes indiquent que si le protocole d'accord de février 2015 mentionne une période de validité s'achevant avec l'année 2016, il ne précise pas qu'à cette date le hangar devait être construit ou les travaux entamés. La date de validité implique uniquement qu'à la fin de l'année 2016, ce protocole devait avoir reçu un commencement d'exécution, ce qui a été le cas par le dépôt d'une demande de permis de construire, le 25 juin 2015, et son obtention, le 11 août suivant, ainsi que par la création d'une société d'exploitation ayant régularisé le 2 décembre 2016 une convention de raccordement avec Enedis. Par ailleurs, les appelantes soutiennent que si les promesses de baux indiquent notamment que le preneur à bail à construction devait entamer les travaux dans les 10 mois de la signature et les achever au plus tard dans les 12 mois de la date de signature, cette mention ne pouvait être lue comme la date de la régularisation de la promesse mais celle de la signature du bail à construction. Elles contestent donc tout manquement contractuel en lien avec les délais dans lesquels les constructions devaient être entreprises. A ce titre, elles soutiennent que la cause de l'absence de poursuite du projet de construction est le défaut de collaboration des intimés. Ainsi elles rappellent avoir cédé leur projet à la société Arkolia, étant précisé que la substitution de bénéficiaire avait été envisagée dès la conclusion du protocole d'accord. Dans ce cadre et dès le 10 novembre 2017, la société Arkolia avait avisé les intimés de la prise en charge de la construction du hangar agricole après que ces derniers aient été informés par courriel du 26 octobre 2017, de l'imminence des travaux de terrassement. Par la suite, les intimés se sont opposés à la réalisation des opérations, refusant de transmettre copie de leur titre de propriété ou de signer le bail à construction. Les appelantes concluent donc à l'infirmation de la décision de première instance.
Aux termes de leurs écritures, les intimés soutiennent que 'faute de réalisation des travaux promis, [ils] considèrent que le protocole d'accord et la promesse de baux sous conditions suspensives sont résiliées' par application des dispositions anciennes de l'article 1184 du Code civil, la société Elyor Energy (sic) leur devant restitution des sommes qu'ils ont d'ores et déjà versées dans ce cadre. Ils soulignent subir un préjudice dès lors qu'ils espéraient disposer d'un hangar équipé en panneaux depuis plus de trois ans (en 2021), aux fins d'y abriter leur bétail ce qu'ils n'ont pu faire, les contraignant donc à maintenir leurs animaux sur un autre site plus éloigné de la zone principale de leur exploitation. Ils sollicitent donc l'allocation d'une somme de 5.000 euros à titre de réparation outre la restitution de la somme de 9.000 euros versée sans que parallèlement leur cocontractante ait effectué 'un travail concret et sérieux'. A ce titre, ils exposent que 'c'est seulement en raison de la carence des sociétés appelantes que le projet n'a pu aboutir de sorte que toutes les sommes versées dans le cadre de cette édification de hangar à panneaux photovoltaïques devront bien entendu être restituées'.
Sur les arguments qui leurs sont opposés et notamment l'intervention d'une société tierce, ils indiquent que la société belge 'ne conteste pas avoir régularisé le bon de commande et être toujours en lien contractuel avec' eux. A ce titre, ils observent qu'il n'est justifié ni de la sous-traitance partielle du dossier (à la société Elyor France) ni même de la cession du projet à une société tierce. Au demeurant, ils soulignent que la novation par changement de partie ne se présumant pas, leurs contradictrices ne peuvent se prévaloir d'une telle situation qui n'a pas été acceptée pas plus que n'a été avalisée leur éventuelle décharge.
Concernant leur opposition à la transmission de leur titre de propriété, ils observent que cette demande a été formée de manière particulièrement tardive, près de trois ans après la signature du premier contrat alors que la validité de la convention était limitée à 2016. S'agissant de la signature préalable d'un bail, ils observent qu'il n'est justifié d'aucune démarche à ce titre, alors même que 'la jurisprudence rendue en matière de construction habituellement indique que tout projet doit être exécuté dans des délais raisonnables', ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Sur ce :
En l'espèce le protocole d'accord litigieux, régularisé entre les intimés et la société de droit belge stipule notamment :
- 'Elyor Energy ou ses partenaires financiers investiront dans les différents projets et mettront à disposition de l'exploitant le(s) hangar(s) permettant d'installer les centrales photovoltaïques. Le propriétaire foncier s'engage à signer un bail emphytéotique de 20 ans avant l'installation du hangar PV. Les frais administratifs s'élèvent à 7.500 €HT par projet',
- 'si Elyor Energy ne désire pas investir, la possibilité sera offerte au propriétaire de financer lui-même son (ses) projets(s)',
- 'si le propriétaire ne désire plus donner suite aux différents projets, une demande de prise en charge des frais de 1.450 €HT sera demandée pour tous projets en cours d'étude',
- 'si les coûts de raccordements ou d'études de sol remettent en cause le rendement financier, une prise en charge supplémentaire sera demandée au propriétaire. Les parties s'engagent par les présentes à signer un bail emphytéotique ou civil pour les projets validés. Ce protocole est valable jusqu'à fin 2016".
Il résulte des termes particulièrement sibyllins de cette convention, qu'en substance les parties se sont pour l'une engagée à étudier un projet de construction de hangar aux fins de mise en place d'une centrale photovoltaïque qu'elle exploiterait pendant 20 ans et pour l'autre à donner l'exclusivité, temporaire, d'étude et/ou mise en oeuvre d'un tel projet sur son fonds et de payer le coût d'une partie des travaux administratifs devant être engagés. Les deux parties s'engageaient également à signer un bail emphytéotique 'ou civil' devant permettre la mise en oeuvre de ce projet s'il devait être validé.
Cependant cet acte ne précise aucunement les formes dans lesquelles la validation qu'il visait devait intervenir et/ou être portée à la connaissance des propriétaires du foncier.
Or en exécution de ce protocole d'accord de février 2015, il est justifié par les appelantes :
- de l'obtention d'un permis de construire le 11 août 2015,
- de la régularisation, sous seings privés des 29 mars et 8 août 2016, d'une promesse de bail à construire et de bail rural,
- de l'obtention par la société Elyor Energy SPV1 d'une 'convention de raccordement directe au réseau public de distribution d'électricité basse tension' (sic) rédigée le 2 décembre 2016 par la SA Enedis mais non signée par la première société.
Au-delà de ces éléments, les appelantes ne justifient d'aucune diligence que ce soit, l'intervention d'une société tierce censée avoir accepté de financer ou reprendre le projet, ne résulte pour sa part d'aucune pièce en dehors de leurs propres courriers. A ce titre aucune partie ne pouvant se constituer de preuve à soi-même, il ne peut aucunement être considéré que les missives adressées par la société Elyor Energy France aux intimés établissent qu'une société dénommée Arkolia ait :
- manifesté son engagement de construire le hangar par courrier du 10'novembre 2017,
- avisé les propriétaires des étapes de cette construction par courrier du 9'janvier 2018,
- fait adresser par son notaire le bail à construction qui aurait été réceptionné le 15 février 2018.
Dans ces conditions, il ne peut qu'être constaté qu'aucune diligence n'a été poursuivie par la société signataire du protocole d'accord à compter du mois de décembre 2016, celle-ci produisant uniquement un courriel du 29 janvier 2018 adressé par sa branche française, sollicitant le titre de propriété des intimés, les documents en leur possession étant considérés comme insuffisants.
Il en résulte qu'à tout le moins pendant plus d'un an, les appelantes n'ont réalisé aucune diligence visant à la poursuite du projet visé au protocole d'accord.
Par ailleurs, elles ne justifient aucunement avoir fait connaître à leurs cocontractants leur volonté de valider le projet, les quelques actes mentionnés ci-avant étant manifestement insuffisants à caractériser une intention de mener le projet étudié à son terme, pas plus qu'elles ne démontrent avoir fait connaître leur intention de l'abandonner, alors même que l'acte fixait son propre terme à la fin de l'année 2016.
Au-delà de ces éléments, le protocole disposait en annexe d'un document intitulé 'autorisation', aux termes duquel M. [S] 'agissant en qualité de propriétaire des terrains (...) s'engage à faciliter les différentes études techniques sur site et autorise [la société de droit belge] (...) et toute société, agissant en son nom, pour la construction de la centrale photovoltaïque projetée, à réaliser toutes les démarches administratives nécessaires à la réalisation d'une centrale photovoltaïque et notamment :
- autorisation d'exploiter,
- raccordement EDF,
- permis de construire,
- autorisation de domiciliation d'établissement secondaire,
- et toutes autres démarches administratives nécessaires à la mise en place d'une centrale photovoltaïque intégrée en toiture'.
A ce titre, les intimés soutiennent que la somme qu'ils ont versée ne correspond à aucun 'travail concret et sérieux', de sorte que la convention doit être résolue et les 9.000 euros restitués. Or en dehors des trois éléments ci-avant mentionnés les appelantes ne démontrent pas avoir entrepris de plus amples diligences et il est manifeste que ces trois seuls actes sont notablement insuffisants à 'la mise en place d'une centrale photovoltaïque' même en ses seules 'démarches administratives'.
De l'ensemble, il résulte que les appelantes n'ont pas avisé leurs cocontractants de leur éventuel abandon ou poursuite du projet pas plus qu'elles ne justifient avoir réalisé toutes les démarches administratives nécessaires à la continuation du projet objet du protocole litigieux. La société belge n'a donc pas respecté les engagements qui étaient les siens dans des conditions justifiant de la résiliation du contrat, qui a partiellement été exécuté ce qui a été reconnu par le premier juge, qui ne pouvait donc prononcer de résolution tout en limitant les restitutions qu'il ordonnait. La décision sera donc infirmée en ce qu'elle a prononcé une résolution, la résiliation étant encourue.
Par ailleurs, le contrat portant le cadre des relations entre les parties étant résilié, les conventions qui en sont l'exécution (promesses de baux) deviennent sans objet et seront donc déclarées caduques et non résolues comme mentionné par le premier juge.
S'agissant de la somme de 9.000 euros versée, la facturation produite aux débats, datée du 21 avril 2015 mentionne : 'frais administratifs dans le cadre d'une mise à disposition d'un bâtiment, comprenant :
- montage de dossiers administratifs juridiques et financiers par nos bureaux d'études
- mise en place d'un bail emphytéotique avec le notaire du client
- dépôt du permis de construire
- demande de raccordement
- mise en place d'un contrat de rachat avec ERDF (PTF)'.
A ce titre, les pièces communiquées aux débats établissent que seuls les dépôt de permis de construire et demande de raccordement ont été entièrement réalisés, l'exécution intégrale des plus amples éléments facturés n'étant pas démontrée.
Il en résulte que la somme de 9.000 euros correspond à la facturation de prestations dont la réalisation, à l'exception de deux d'entre elles, est au mieux non démontrée voire inexistante. Le premier juge était donc fondé à réduire le montant des sommes dues par les intimés et il ne peut qu'être constaté que la majorité des prestations facturées n'a pas été exécutée, de sorte qu'il a valablement arbitré le montant des sommes devant être restituées. La décision de première instance doit donc être confirmée en ce qu'elle a condamné les appelantes au paiement d'une somme 7.260 euros.
S'agissant des plus amples préjudices invoqués, les intimés ne démontrent aucunement le préjudice qu'ils invoquent n'établissant notamment pas le coût qu'a pu représenter pour eux l'éventuelle installation de leurs animaux à une distance plus importante du siège de leur exploitation.
La décision de première instance doit donc être confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes indemnitaires complémentaires.
Sur les demandes accessoires :
Les appelantes qui succombent majoritairement en leurs prétentions doivent être condamnées aux dépens.
En outre l'équité commande de les condamner au paiement aux intimés de la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, au regard de l'issue du présent litige les dispositions à ces deux derniers titres de la décision de première instance doivent être confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Laval du 2 mars 2020, sauf en celle de ses dispositions ayant prononcé la résolution tant du protocole d'accord du 19 février 2015 que des promesses de baux subséquentes ;
Statuant de nouveau de ce seul chef et y ajoutant :
PRONONCE la résiliation de la convention régularisée entre la société de droit belge Elyor Energy Group NV d'une part et M. [H] [S] et Mme [L] [Y] épouse [S] d'autre part, le 19 février 2015 et intitulée 'protocole d'accord - projet hangar photovoltaïque' ;
CONSTATE la caducité de la convention dénommée 'promesses de bail à construction et de bail rural sous conditions suspensives' signée les 29 mars et 8 août 2016 entre la SAS Elyor Energy France d'une part et M. [H] [S] et Mme [L] [Y] épouse [S] d'autre part ;
CONDAMNE in solidum la société de droit belge Elyor Energy Group NV et la SAS Elyor Energy France au paiement à M. [H] [S] et Mme [L] [Y] épouse [S] de la somme de 2.000 euros (deux mille euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société de droit belge Elyor Energy Group NV et la SAS Elyor Energy France aux dépens ;
ACCORDE à la SCP Maysonnave-Bellessort le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE empêchée
T. DA CUNHA L. ELYAHYIOUI