Cour de cassation, 27 juin 2019. 18-16.401
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-16.401
Date de décision :
27 juin 2019
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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10569 F
Pourvoi n° Z 18-16.401
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme X... V..., épouse O..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme U... V..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2018 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. W... E...,
2°/ à Mme H... I..., épouse E...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ à M. P... V..., domicilié [...] , [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de Mmes X... et U... V..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. et Mme E... ;
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mmes X... et U... V... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. V... ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes X... et U... V... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. et Mme E... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mmes X... et U... V...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mmes U... et X... V... de leurs demandes, D'AVOIR dit que la partie indivise entre les propriétaires des parcelles [...] (partie bâtie) et [...], commune de Beaulieu-sur-Dordogne, est délimitée selon le trait rouge épais continu figurant sur le dernier plan annexé au rapport d'expertise judiciaire de M. D... M... et D'AVOIR dit que ce tracé délimite également cette parcelle indivise (selon numéro à créer) de la parcelle [...] ;
AUX MOTIFS QUE (
) il ressort des deux extraits précités des actes de 1934 et 1948 que les auteurs communs (à la fois Y... T... puis Z... B... et L... V...) ont déterminé que l'escalier était commun, ainsi que la Cour a analysé la situation dans son arrêt du 25 juin 2012 pour constater que la partie de parcelle desservant les habitations était indivise ; que s'il était précisé que l'usage était pour la partie de maison de chacun, l'escalier en lui-même était considéré comme commun ; que l'escalier constituait un ensemble et il n'était pas explicitement précisé que ce caractère commun était limité à telle ou telle volée ; qu'en tout cas, cet escalier comprenait, à partir de la rue, une première volée puis une terrasse ou palier sur lequel donnait la porte d'entrée de la maison B... (devenue E...) et qui était donc lui-même commun ; que les dimensions de l'emprise de l'ancien escalier avec penon sont débattues, essentiellement, pour ce qui est utile au litige, dans sa longueur ; que l'expert judiciaire, au terme d'un rapport circonstancié, considère que la partie non bâtie correspond au premier escalier et à la terrasse existant avant les travaux de 1970-1971 ; qu'iI note que le relevé du plan cadastral rénové a été effectué en 1968 (il écrit par erreur 1698), avant donc ces travaux, et que la ligne brisée dessinée sur le plan résulte forcément d'éléments visibles et matériels existant lors du relevé, ce qui est effectivement plausible ; qu'il y a effectivement notamment un décrochage pouvant correspondre à peu près à celui du palier par rapport à l'escalier ; qu'il retient une attestation de M. R..., ferronnier serrurier retraité, qui relate que les rampes et arceaux en sa possession donnent les dimensions de la terrasse, à savoir 6 m de long et 2 m 50 de large ; que, M. M... précise que M. R... a fourni des photographies des rampes en sa possession et qu'ainsi on peut vérifier, par comparaison aux rampes existantes, qu'il s'agissait bien des rampes de la partie horizontale du palier (rapport page 8) ; que l'expert note aussi la correspondance entre les mesures fournies par M. R... et le plan cadastral (page 12) ; qu'il déduit d'une photographie ancienne une longueur de palier d'environ 5,8 m (page 10) ; qu'il s'agit donc là plusieurs indices concordants sur une longueur du palier de l'ordre de 6 m ; que malgré certaines observations dans le contenu de son rapport, la proposition de M. A... ne peut être retenue car il arrête la partie indivise au pied du nouvel escalier alors qu'il ressort notamment du croquis figurant en annexe au rapport d'expertise (annexe 6, premier croquis des escaliers avant et après 1971 fourni par Me K...) que ce nouvel escalier avance vers la porte de la maison E... beaucoup plus que la deuxième volée d'escalier ancienne (celle entre les deux paliers) ; que par ailleurs, l'accès à la maison ne s'entend pas nécessairement uniquement comme l'entrée par la porte. Il y a un soupirail de la maison E... sous l'escalier desservant la maison V... (vu photographies 21, 21 bis et 22 dossier intimés, ou plan de M. G... situant deux "soupiraux pouvant être condamnés"). Il y a également une fenêtre au-dessus de l'escalier (vu diverses photos, dont une en annexe au rapport A...) ; que même s'il y a actuellement une grille à cette fenêtre, ces ouvertures et spécialement en tout cas le soupirail doivent être accessibles et utilisables et participent de l'accessibilité de la maison ; que le fait que dans l'acte de M. et Mme E... (vente du 30 décembre 2004), la parcelle [...] soit mentionnée sans une partie non bâtie n'est pas déterminant, il s'agit d'une description succincte, les descriptions de maisons dans les actes notariés actuels sont d'ailleurs assez habituellement sommaires, la cour a consacré dans l'arrêt du 25 juin 2012 l'existence d'une partie de parcelle correspondant à une partie sans bâtiment, et le procès-verbal de M. G... comme le rapport de M. A... admettent bien l'existence d'un terrain non bâti commun sur une partie de la parcelle non bâtie 568 ; que de manière plus générale, la délimitation de la zone indivise visée par la cour dans l'arrêt du 25 juin 2012, s'il était considéré comme ne correspondant pas à la partie non bâtie de la parcelle [...], mais par exemple à la zone proposée par M. A..., ne conduirait pas pour autant à considérer que le reste non indivis de cette parcelle reviendrait aux consorts V..., étendrait leur parcelle [...], et que par exemple la ligne BC du plan de M. A... (page 4) devrait être la ligne divisoire entre les parcelles [...] et [...] et que le terrain situé à droite de cette ligne et devant la fin de façade de la maison E... s'intégrerait à la parcelle des consorts V... ; que la cour dans son arrêt du 25 juin 2012 n'a pas et n'avait pas à statuer à ce sujet ; qu'en raison de la situation des lieux, la délimitation des parcelles à cet endroit, si cette zone n'était pas considérée comme indivise, se ferait plus logiquement en fonction de la séparation des maisons et dans le prolongement du mur séparatif des deux maisons, soit au droit et devant la façade arrière de la maison E..., ce qui correspondrait là aussi au cadastre ; qu'au sujet de celui-ci, la cour, dans son arrêt du 25 juin 2012, n'a considéré le cadastre comme inopérant que par rapport à la qualification juridique de la zone de l'escalier initial (indivision ou assiette d'une servitude de passage) ; que si le cadastre n'est pas une donnée de délimitation impérative, il peut être un élément d'appréciation de la situation à ce sujet ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de retenir les conclusions de l'expertise judiciaire de M. M... et donc de confirmer le jugement ; que plus précisément, la partie indivise est délimitée par le trait rouge figurant dans le dernier plan du rapport de M. M..., ce trait servant aussi à délimiter cette partie de la parcelle [...] ; que cette partie indivise devra faire l'objet d'une nouvelle numérotation, s'agissant d'une propriété en indivision entre d'une part les propriétaires de la parcelle [...] et d'autre part ceux des parcelles [...], du moins plus précisément pour cette dernière ([...]) sa partie bâtie, qui est propriété privative de M. et Mme E... ;
ALORS QUE l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif, éclairé, le cas échéant, par ses motifs ; que, dans le dispositif de son arrêt irrévocable du 25 juin 2012, la cour d'appel a dit que la partie de la parcelle empruntée par les parties pour accéder à leur habitation est indivise entre elles ; que, dans les motifs de ce même arrêt, la cour d'appel a précisé qu'« un nouvel escalier, (
), a été construit, lequel, (
) ne sert plus qu'à l'immeuble V... dont les occupants doivent nécessairement toutefois, pour y parvenir, emprunter [la] partie de la parcelle [...] , laquelle est nécessairement empruntée également par les époux E... pour atteindre la porte créée en rez-de-chaussée de leur immeuble dans les années 1970 » (p. 4, § 4) ; qu'en considérant que la partie indivise correspond à la totalité de la partie non bâtie de la parcelle [...] , quand il résultait des motifs, éclairant la portée du dispositif de son précédent arrêt, que la partie indivise se limite au passage permettant d'accéder aux deux habitations des époux E... et des consorts V..., ce qui exclut la partie comprenant l'escalier desservant uniquement l'habitation des consorts V..., la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile.
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