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Cour d'appel, 09 décembre 2006. 06/17759

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/17759

Date de décision :

9 décembre 2006

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS 1ère Chambre- Section A ARRET DU 19 DECEMBRE 2006 (no, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 17759 Sur requête en récusation reçue au greffe de la Cour le 16 octobre 2006 DEMANDERESSE Madame Odile X... 1... 75008 PARIS Non comparante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été appelée le 5 décembre 2006, en chambre du conseil, le rapport entendu conformément à l'article 785 du nouveau code de procédure civile devant la Cour composée de : M. GRELLIER, président M. DEBÛ, président Mme HORBETTE, conseiller qui ont délibéré, Greffier, lors des débats : Mme RIGNAULT Ministère public : représenté lors des débats par Mme TERRIER- MAREUIL, avocat général, qui a fait connaître son avis ARRET : - réputé contradictoire - prononcé en audience publique par M. GRELLIER, président. - signé par M. GRELLIER, président et par Mme RIGNAULT, greffier présent lors du prononcé. Par requête sans date, enregistrée au greffe de la cour le 16 octobre 2006, Mme Odile X..., avocat au barreau de Paris, a formé une demande de récusation à l'encontre du juge commissaire du tribunal de grande instance de Paris, Mme Marie Carmen Y...de la Pena, juge commissaire du redressement judiciaire, prononcé le 21 avril 2005, de la SCP d'avocats Berlioz, dont la requérante avait été l'associée. Au soutien de sa demande, Mme X..., qui a déclaré ses créances au passif du redressement judiciaire le 5 juillet 2005, expose qu'elle n'a pu avoir accès aux rapports déposés par l'administrateur judiciaire, Mme Béatrice Z..., que sa demande afin d'être nommée contrôleur a été écartée par ordonnance du 29 novembre 2005 et que les derniers jugements rendus dans cette affaire ne lui ont pas été communiqués. La requête en récusation ayant été transmise à Mme Y...de la Pena, celle- ci a fait valoir ses observations sans préciser, toutefois si elle s'oppose ou non à la demande de récusation proposée. Par courrier du 3 octobre 2006, ses observations ont été transmises au premier président de cette cour. Sur quoi, la Cour, Considérant que la demande de récusation formée par Mme X...méconnaît les dispositions de l'article 344 du nouveau code de procédure civile ; qu'en effet, cet article énonce que " la demande de récusation est formée par acte remis au secrétariat de la juridiction à laquelle appartient le juge ou par une déclaration qui est consignée par le secrétaire dans un procès- verbal. la demande doit à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier. Il est délivré récépissé de la demande ". Considérant que la demande formée par Mme X...a été directement adressée au premier président de la cour de céans, et n'est accompagnée d'aucune pièce propre à la justifier ; Que, par suite, la présente demande de récusation, inexactement adressée au premier président, est irrecevable ; Par ces motifs : - Déclare irrecevable la demande de récusation formée par Mme X...à l'encontre de Mme Y...de la Pena, - Laisse les dépens à la charge de Mme X.... LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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