Cour de cassation, 02 février 1988. 87-82.680
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-82.680
Date de décision :
2 février 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux février mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle LE BRET et de LANOUVELLE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Brigitte, épouse X... -
contre un arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 10 avril 1987, qui, pour fausses déclarations en vue d'obtenir des prestations indues, l'a condamnée à 3 000 francs d'amende et a donné acte à la caisse d'allocations familiales de sa constitution de partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 557 ancien du Code de la sécurité sociale, 466 du Code pénal, 9, 10 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Y... coupable de fausses déclarations en matière de prestations familiales de juin 1978 à juillet 1983, en répression l'a condamnée à la peine de 3 000 francs d'amende, et a reçu la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire en sa constitution de partie civile dont elle lui a donné acte ; "alors que l'infraction de fausses déclarations en matière de prestations familiales est une contravention de police qui se prescrit par un an ; que la citation à comparaître ayant été délivrée à Mme Y... le 27 mai 1986 , l'action publique et l'action civile ne pouvaient s'appliquer à des faits antérieurs à la date du 27 mai 1985 ; qu'il appartenait aux juges du fond, saisis de faits qui se seraient déroulés de juin 1978 à juillet 1983, de relever que ceux-ci étaient en toute hypothèse prescrits" ; Attendu que si l'exception de prescription est d'ordre public et peut, à ce titre, être opposée pour la première fois devant la Cour de Cassation, c'est à la condition que celle-ci trouve, dans les constatations des juges du fond, les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ; qu'à défaut de ces constatations, qui manquent en l'espèce et qu'il appartenait à la demanderesse de provoquer, en soulevant l'exception de prescription devant la cour d'appel, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 557 ancien du Code de la sécurité sociale, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Y... coupable de fausses déclarations en matière de prestations familiales, en répression l'a condamnée à la peine de 3 000 francs d'amende, et a reçu la caisse d'allocations familiales d'Indre et Loire en sa constitution de partie civile dont elle lui a donné acte ; "aux motifs qu'il est établi que depuis de nombreuses années, Mme Y... et X... vivaient ensemble et que la prévenue a bien fait de fausses déclarations de femme seule ; "alors que l'intention frauduleuse de l'auteur des fausses déclarations est un élément constitutif de l'infraction ; que la Cour n'a pu ainsi statuer sans constater aucun fait nécessaire pour caractériser que les fausses déclarations imputées à Mme Y... auraient été effectuées par celle-ci, avec une intention frauduleuse, pour obtenir des prestations qui ne lui étaient pas dues" ; Attendu que pour déclarer la prévenue coupable de l'infraction qui lui était reprochée les juges du second degré, après avoir analysé les éléments d'appréciation qui leur étaient soumis, énoncent qu'à l'époque des faits Mme Y... vivait maritalement avec X..., devenu depuis son époux, et qu'elle a ainsi obtenu indûment diverses prestations familiales réservées aux personnes seules ; Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel a caractérisé en ses éléments tant matériels qu'intentionnel la contravention dont elle a reconnu coupable Mme X... ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique