Cour de cassation, 05 novembre 1997. 96-12.634
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-12.634
Date de décision :
5 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1996 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section B), au profit de M. Jean Y..., Y... frères, demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 septembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'une attestation du maire de la commune de Rixheim établissait qu'une entrevue avait eu lieu entre M. X... et M. Y... au cours de laquelle la modification du tracé de la canalisation avait été décidée, que M. X... ne contredisait pas sérieusement cette attestation, et, répondant aux conclusions de M. X... sur le caractère "négligeable" des économies engendrées par le nouveau tracé, constaté que celui-ci faisait réaliser au maître de l'ouvrage une économie "substantielle", la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la mesure d'instruction sollicitée, ni, étant saisie de la demande de réparation d'un préjudice consécutif à une condamnation pour atteinte aux droits des tiers, de répondre à des conclusions relatives à l'absence d'agrément des travaux par les services techniques de la commune, et qui se fondait en outre sur une attestation d'une mutuelle d'assurances produite aux débats en première instance par M. X... lui-même, a pu retenir, sans violer le principe de la contradiction, que M. Y... n'avait pas commis de faute ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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