Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Stein Heurtey, société anonyme, dont le siège est ZAI du Bois de l'Epine, 91130 Ris Orangis,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1998 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), au profit :
1 / de la société Alsatherm, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / de M. Pierre Z..., administrateur judiciaire, demeurant 4, Grand'Rue, 68000 Colmar, pris ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société Alsatherm,
3 / de M. Albert X..., demeurant Pézènes les Mines, 34600 Bédarieux,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Stein Heurtey, de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par actes déposés au greffe de la Cour de Cassation le 11 mai 1999 et le 13 septembre 2001, la SCP Thomas-Raquin, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom de la société Stein Heurtey contre une décision rendue le 10 septembre 1998 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), au profit de la société Alsatherm, de M. Pierre Z..., ès qualités, et de M. Albert X..., alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 25 avril 2001 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Stein Heurtey de son désistement ;
La condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
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