Cour de cassation, 11 juillet 2002. 00-43.425
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-43.425
Date de décision :
11 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 45 de la Convention collective nationale de travail des établissements d'hospitalisation privée à but lucratif, ensemble l'article 7, alinéa 12, de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes l'ancienneté dans l'entreprise pour ouvrir droit aux prestations des garanties de ressources en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité prévues par l'article 7 de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi du 19 janvier 1978 est ramenée de trois ans à un an ; qu'aux termes du second texte l'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence ;
Attendu que, selon l'arrêt, Mme X..., infirmière salariée de la société Clinique Rémy de Gourmont, a bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie au terme duquel elle a été classée par la caisse primaire d'assurance maladie en invalidité deuxième catégorie ; que, prétendant que l'insuffisance des garanties souscrites par l'employeur, auprès de l'organisme de prévoyance assurant les indemnités et les rentes destinées à compléter celles du régime général de sécurité sociale en cas d'invalidité, avait eu pour conséquence à son égard le service d'une rente à un taux inférieur à celui résultant pour elle de l'application de la convention collective, Mme X... a fait convoquer la société Clinique Rémy de Gourmont devant la juridiction prud'homale pour avoir paiement d'un complément de rente et de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour faire droit aux demandes de la salariée, l'arrêt retient qu'à la date de sa mise en invalidité deuxième catégorie, le 26 mars 1993, l'intéressée avait plus d'un an d'ancienneté dans l'entreprise et qu'elle remplissait en conséquence les conditions de la convention collective pour bénéficier d'une rente au taux de 80 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée, embauchée le 29 juillet 1989, avait été absente pour maladie à compter du 26 mars 1990 jusqu'à son classement en invalidité deuxième catégorie, d'où il résultait qu'au premier jour de l'absence son ancienneté dans l'entreprise était inférieure à un an, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ni sur les premier et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Clinique Rémy de Gourmont aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.
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