Cour de cassation, 09 mars 1993. 92-81.517
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-81.517
Date de décision :
9 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Joseph, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre correctionnelle, en date du 9 janvier 1992, qui l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis pour homicide involontaire et à trois amendes de 5 000 francs chacune pour infractions correctionnelles à la réglementation protectrice de la sécurité des travailleurs, a ordonné l'affichage et la publication de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 5 et 319 du Code pénal, L. 263-2 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Joseph X... à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pour le délit d'homicide involontaire et à trois amendes de 5 000 francs chacune pour deux infractions pour défaut de ceinture de sécurité et pour une infraction pour emploi d'un salarié insuffisamment compétent ;
"alors qu'aux termes de l'article L. 263-2 du Code du travail, les peines prévues aux alinéas 1 et 2 du même article, ne se cumulent pas avec celles prévues aux articles 319 et 320 du Code pénal, la peine la plus forte étant seule prononcée ; qu'ainsi, les juges du fond qui avaient déjà prononcé une peine d'emprisonnement avec sursis pour le délit d'homicide involontaire ont, en prononçant cumulativement trois peines d'amende pour infractions à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité du travail, violé le principe du non-cumul des peines" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée ; qu'il n'est pas dérogé à cette règle lorsqu'un délit d'homicide involontaire est poursuivi en même temps que des infractions correctionnelles aux dispositions protectrices de la sécurité des travailleurs, le cumul des peines étant au contraire exclu en pareil cas par l'article L. 263-2 dernier alinéa du Code du travail ;
Attendu qu'en condamnant Joseph X... à la fois à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pour homicide involontaire, puis à deux amendes de 5 000 francs pour violation de l'article 5 du décret du 8 janvier 1965 et à une amende de 5 000 francs pour violation de l'article 98 du même décret, la cour d'appel a méconnu les dispositions légales susrappelées ;
D'où il suit que la cassation est encourue, et qu'en raison de l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité, la peine et les réparations civiles prononcées, l'annulation doit s'étendre à toutes les dispositions de l'arrêt ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen de cassation proposé ;
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 9 janvier 1992, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder conseillers de la chambre, Mmes Batut, Mouillard conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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