Cour d'appel, 30 octobre 2024. 22/03718
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/03718
Date de décision :
30 octobre 2024
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30/10/2024
ARRÊT N° 424/2024
N° RG 22/03718 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBXC
EV/IA
Décision déférée du 09 Septembre 2022
Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE
( 21/03368)
Mme DURIN
S.A.S. DBF [Localité 2] AUTOMOBILES
C/
[V] [C]
[K] [C]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.S. DBF [Localité 2] AUTOMOBILES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine VAYSSE-LACOSTE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame [V] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Monsieur [K] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller faisant fontion de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DEFIX, président délégué
E. VET, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
Selon bon de commande du 31 août 2019, la SAS DBF [Localité 2] Automobiles a vendu à Mme [V] [D] épouse [C] et M. [K] [C] un véhicule d'occasion Volkswagen Passat immatriculé [Immatriculation 5] pour un montant de 19'260,79 €.
Le véhicule a été livré le 19 septembre 2019.
En février 2021, les époux [C] ont fait effectuer une expertise amiable et non contradictoire visant essentiellement les caractéristiques administratives du véhicule.
Par acte du 19 juillet 2021, les époux [C] ont fait assigner la SAS DBF Toulouse Automobiles devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de solliciter la nullité de la vente pour erreur sur les qualités substantielles ou réticence dolosive.
Par décision du 9 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
' rejeté la demande d'irrecevabilité du rapport d'expertise amiable de la SAS DBF [Localité 2] Automobiles,
' prononcé la nullité de la vente conclue le 31 août 2019,
' ordonné aux époux [C] de restituer à la SAS DBF [Localité 2] Automobiles, aux frais de cette dernière et au domicile des époux [C], l'y a condamné en tant que de besoin,
' ordonné à la SAS DBF [Localité 2] Automobiles de restituer aux époux [C] la somme de 19'260,70 € correspondant au prix de vente et de la carte grise et l'y a condamné en tant que de besoin,
' débouté les époux [C] de leur demande au titre du préjudice de jouissance,
' débouté la SAS DBF [Localité 2] Automobiles de sa demande indemnitaire pour procédure abusive,
' rejeté toute autre demande des parties,
' condamné la SAS DBF [Localité 2] Automobiles à payer aux époux [C] 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
' rappelé que l'exécution provisoire de la décision et de droit.
Par déclaration du 21 octobre 2022, la SAS DBF [Localité 2] Automobiles a formé appel de l'ensemble des chefs de la décision.
Par dernières conclusions du 2 février 2023, la SAS DBF [Localité 2] Automobiles demande à la cour de :
In limine litis et à titre liminaire : déclarer recevable la demande de compensation formulée à titre subsidiaire par la concluante comme ne constituant pas une demande nouvelle,
A titre principal :
' infirmer le jugement sauf en ce qu'il a retenu que le véhicule était neuf au 6 mars 2017,
In limine litis :
' déclarer inopposable le rapport d'expertise officieux du Cabinet Lideo à la société DBF [Localité 2] Automobiles,
Puis, étant relevé que Mme [V] [C] et M. [K] [C] n'administrent jamais la charge de la preuve de leurs prétentions, n'apportant pas la démonstration d'une erreur sur la chose, d'un dol ou d'une non-conformité ouvrant droit à l'annulation de la vente, n'ayant par ailleurs subi aucun préjudice,
En conséquence :
' débouter Mme [V] [C] et M. [K] [C] de l'ensemble de leurs demandes,
' condamner Mme [V] [C] et M. [K] [C] in solidum au paiement de la somme de 1 000.00 € à titre de procédure abusive,
A titre subsidiaire :
' confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que le véhicule était neuf au 6 mars 2017, qu'il a ordonné l'annulation de la vente, étant rappelé que le véhicule a dès à présent été récupéré, et qu'il a ordonné la restitution de la somme de 19 260.76 € au titre du prix de vente,
Infirmer le jugement et :
' condamner Mme [V] [C] et M. [K] [C] au paiement d'une somme de 7 165.76 € à titre d'indemnité correspondant à la dépréciation subie par la chose en raison de son utilisation,
' ordonner la compensation entre cette indemnité et le montant du prix de vente devant être restitué,
' confirmer le jugement en cela qu'il a débouté Mme [V] [C] et M. [K] [C] de leurs demandes plus amples,
Dans tous les cas :
' condamner in solidum Mme [V] [C] et M. [K] [C] au paiement de la somme de 3 000.00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction.
Par dernières conclusions du 12 août 2024, les époux [C] demandent à la cour de :
' confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance ;
' déclarer irrecevable la demande d'indemnisation de la société DBF [Localité 2] Automobiles au titre de la dépréciation du véhicule ;
En tout état de cause, rejeter la demande indemnitaire de la société DBF [Localité 2] Automobiles au titre de la dépréciation du véhicule ;
' rejeter la demande indemnitaire de la société DBF [Localité 2] Automobiles pour procédure abusive ;
' rejeter l'intégralité des prétentions de la société DBF [Localité 2] Automobiles,
Subsidiairement,
Dans l'hypothèse où la Cour réformerait le jugement de première instance,
' dispenser les époux [C] du règlement du prix de vente du véhicule à la société DBF [Localité 2] Automobiles tant que celle-ci ne pourra pas leur remettre effectivement le véhicule litigieux,
' condamner la société DBF [Localité 2] Automobilesà payer aux époux [C] la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure divile,
' condamner la société DBF [Localité 2] Automobilesaux entiers dépens, dont distraction au profit d'Olivier Massol, de la Selarl Massol avocats, sur ses dires et affirmations de droit.
La clôture de l'instruction est intervenue le 26 août 2024.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur l'opposabilité du rapport d'expertise :
Le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire mais il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties.
Le rapport d'expertise établi par le cabinet de l'expertise Lideo de manière non contradictoire a été versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu qu'il était opposable aux autres parties, tout en rappelant qu'il devait être corroboré par d'autres éléments.
La décision déférée doit être confirmée sur ce point.
Sur le fond du litige :
La SAS DBF [Localité 2] Automobiles fait valoir que le véhicule était parfaitement conforme à la commande en ce qu'il a été immatriculé pour la première fois en 2017 et correspond au modèle de production à cette date ; que la date du 30 septembre 2015 apparaissant sur certains documents correspond à la date enregistrement du châssis dans les stocks du distributeur.
Les époux [C] opposent que :
' selon le bon de commande ils ont acquis un véhicule année-modèle 2017 alors que la date de première mise en circulation mentionnée est le 30 septembre 2015, qu'ils ont donc commis une erreur sur les qualités substantielles du véhicule justifiant l'annulation de la vente dès lors que la venderesse n'a jamais porté à leur connaissance que le véhicule avait été fabriqué en 2015,
' la SAS DBF [Localité 2] Automobiles ne leur a pas révélé les défaillances antérieures du véhicule et n'a donné aucune information sur l'année exacte de fabrication ce qui est constitutif d'un dol,
' en tout état de cause le véhicule livré n'était pas conforme au bon de commande en infraction aux dispositions de l'article L 217-4 et suivants du code de la consommation.
- sur l'erreur:
L'article 1130 du Code civil dispose : «L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. ».
Les articles 1132 et 1133 précisent que l'erreur de droit ou de fait est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant et que les qualités essentielles s'entendent de celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
Enfin, l'erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n'est pas une cause de nullité.
En l'espèce, le bon de commande signé le 31 août 2019 entre les parties visait un véhicule Volkswagen Passat année-modèle 2017 mis la première fois en circulation le 6 mars 2017 et présentant un kilométrage de 52'467. Les factures établies par la SAS DBF [Localité 2] Automobiles les 27 septembre et 21 novembre 2019 et la carte grise mentionnent également une mise en circulation le 6 mars 2017.
La facture établie par cette même société le 24 novembre 2020 indique une mise en circulation le 30 septembre 2015. Cependant, il n'est pas contesté que cette date correspond à la date d'enregistrement du châssis dans les stocks du distributeur, la date de première mise en circulation étant bien le 6 mars 2017.
Il résulte de l'expertise amiable réalisée le 8 mars 2021 à l'initiative des époux [C] que la date du 30 septembre 2015 correspond à la date d'enregistrement du châssis dans les stocks de distributeurs, que la seule incohérence relevée dans les documents remis aux époux [C] est la date d'année-modèle 2017 figurant sur le bon de commande pour un véhicule d'année modèle 2015, que la date de première mise en circulation est le 6 mars 2017.
Ce rapport n'est pas contraire aux affirmations de la société défenderesse qui ne peut contester que le bon de commande mentionnait bien une «année-modèle 2017». Au surplus, ce rapport confirme l'affirmation de la société selon laquelle la date du 30 septembre 2015 indiquée sur certaines factures comme étant celle de mise en circulation est erronée.
De plus, les époux [C] produisent à l'appui de l'expertise amiable, des documents provenant des sites Bikertools et Vdocs non contestés par la société DBF [Localité 2] Automobiles, desquels il ressort que le 10e chiffre ou lettre du numéro d'identification d'un véhicules (Vin) constitué de 17 caractères, correspond à son millésime. Ces documents expliquent le mode de détermination de l'année en fonction du chiffre ou de la lettre indiqué et il s'en déduit que le véhicule, dont le numéro de châssis est WVWZZZ3CZGE031370 était un millésime 2016.
Cependant, ce 10ème chiffre du Vin ne se rapporte pas exclusivement à l'année civile pendant laquelle la voiture est construite, bien que les deux puissent coïncider. De plus, la date de changement varie selon le fabricant, le modèle et l'année et peut intervenir en cours d'année civile, ce qui relativise l'intérêt de la mention.
En tout état de cause, il résulte de l'article 2 du décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 tel que modifié par le décret 2000- 576 du 28 juin 2000 que la référence à l'année modèle ou millésime a été supprimée et alors qu'antérieurement il était prévu que : «Tout véhicule automobile conforme à l'un des modèles dont le fabricant a fixé les caractéristiques pour une année déterminée est désigné par le millésime de ladite année appelée "année modèle" »,désormais : « Dans les transactions portant sur des véhicules automobiles neufs ou d'occasion, la dénomination de vente doit comporter l'indication de la marque, du type, du modèle, de la version et, le cas échéant, de la variante de ce modèle. ».
L'article 2 ter précise s'agissant, comme l'espèce, d'un véhicule d'occasion : «Dans les transactions portant sur des véhicules automobiles d'occasion, la dénomination de vente définie à l'article 2 est complétée par la mention du mois et de l'année de la première mise en circulation et par l'indication du kilométrage total parcouru depuis cette mise en circulation s'il s'agit d'un véhicule acquis neuf par le vendeur ou d'un véhicule dont le kilométrage réel peut être justifié par le vendeur.».
En conséquence, le bon de commande n'avait pas à préciser une année-modèle, mais seulement la marque, le type, du modèle, la version et, le cas échéant, la variante de ce modèle, complétés, s'agissantd'un véhicule d'occasion, par la mention du mois et de l'année de la première mise en circulation et par l'indication du kilométrage total parcouru depuis cette mise en circulation. Il résulte des pièces versées que l'ensemble des mentions légales figurait sur le bon de commande.
De plus, la SAS DBF [Localité 2] Automobiles affirme sans être contredite par les époux [C] que les véhicules Passat produits entre 2015 et 2019 correspondent à la huitième génération «phase 1» du véhicule, les caractéristiques des véhicules produits pendant cette période étant identiques.
Or, en l'espèce, le véhicule objet du litige a bien été produit pendant cette période et aucune erreur sur ses caractéristiques mécaniques essentielles n'a pu être commise par les acquéreurs résultant de la mention erronée.
Dès lors, la mention de l'année modèle ne peut apparaître à défaut d'autres éléments comme une qualité substantielle du véhicule alors que par ailleurs, la date de sa mise en circulation et son kilométrage était indiqués et que l'expert amiable des époux [C] confirme que le véhicule correspondait en tous points aux caractéristiques de la commande.
Les époux [C] font valoir que le véhicule fabriqué en 2015 ne pouvait avoir la même valeur qu'un véhicule fabriqué en 2017.
Or, il résulte de l'article 1136 du Code civil que l'erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n'est pas une cause de nullité. De plus, les époux [C] ne chiffrent pas le montant de cette erreur au regard des mentions du bon de commande précisant, conformément au décret visé, la date de mise en circulation et le kilométrage du véhicule.
En conséquence, la décision déférée doit être infirmée en ce qu'elle a prononcé la nullité de la vente pour erreur sur les qualités substantielles.
- sur le dol:
En vertu des dispositions de l'article 1137 du code civil: «Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.».
La manoeuvre ou l'abstention dolosive de la venderesse doit être appréciée au moment de la vente et il incombe à l'acquéreur d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, les époux [C] font valoir que la SAS DBF [Localité 2] Automobiles ne les a pas informés des défaillances antérieures du véhicule.
Ils produisent une attestation établie le 16 mai 2021 par [G] [P] épouse [F] et [W] [F] , anciens propriétaires du véhicule objet du litige, dont ils affirment qu'il a présenté des pannes et défaillances techniques, notamment une perte d'huile de moteur anormale (1 litre tous les deux jours) et que l'agent commercial de la société qui l'avait repris avait affirmé qu'il avait eu trop de défaillances et qu'il fallait le « sortir définitivement de la circulation».
Cependant, la seule facture produite à l'appui de cette attestation concerne les pneumatiques et il n'est pas justifié de la nature et de la gravité des défaillances techniques alléguées par les précédents propriétaires. Il n'est donc pas démontré que ces désordres pouvaient présenter un caractère déterminant pour les époux [C] au moment de l'acquisition du véhicule avec lequel ils ont eux-mêmes roulé 42'809 km entre le 19 septembre 2019 et le 22 février 2021, jour de l'expertise amiable sans alléguer une quelconque défaillance.
Enfin, ainsi qu'il a été dit, la mention «année-modèle 2017» ne peut être considérée comme caractérisant un dol, s'agissant d'une mention qui n'est pas légalement prévue alors que le modèle du véhicule était bien identique à celui des véhicules fabriqués en 2017 et que les mentions sur sa mise en circulation et son kilométrage étaient exacts.
En conséquence, ce moyen ne peut être retenu à défaut pour les époux [C] de démontrer de la part de la demanderesse la dissimulation intentionnelle de désordres affectant le véhicule dont l'importance aurait pu avoir un caractère déterminant sur leur volonté de contracter.
- sur la garantie légale de conformité:
L'article L 217-4 du code de la consommation dispose : « le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat. ».
Et d'après l'article L 217-5 ,« Le bien est conforme s'il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, ';
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d'échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
3° Le cas échéant, les éléments numériques qu'il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;
4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l'emballage, et les instructions d'installation que le consommateur peut légitimement attendre ;
5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l'article L. 217-19 ;
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu'aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l'étiquetage. ».
En cas de litige, il appartient à l'acheteur de prouver le défaut de conformité et son existence au moment de la vente, l'article L 217-7 du code de la consommation le fait bénéficier d'une présomption simple selon laquelle les défauts de conformité qui se révèlent dans les 24 mois de la livraison (six mois pour les biens d'occasion) sont présumés exister à ce moment, sauf au vendeur à prouver que l'origine de la défectuosité est postérieure à la délivrance, s'agissant d'une présomption simple.
En l'espèce, les époux [C] font valoir que le bien livré n'était pas conforme en ce qu'il ne présente pas les caractéristiques convenues.
La SAS DBF [Localité 2] Automobiles oppose les acheteurs ont signé un bon de commande mentionnant le numéro d'identification du véhicule Vin année de production et qu'en tout état de cause la mention discutée était sans incidence sur la cote du véhicule puisque le même modèle a été produit entre 2015 et 2019 et que le véhicules était neuf en mars 2017.
En l'espèce, ainsi qu'il a été dit, la mention de l'année-modèle indiquée ne peut être considérée comme un élément déterminant, alors que la date de sa première mise en circulation était bien celle mentionnée au bon de commande et que la société venderesse n'est pas critiquée lorsqu'elle indique que les modèles du véhicule étaient strictement identiques pour la période 2015/2019.
Ainsi, la simple erreur de la mention surabondante d'une année modèle ne peut être considérée comme constituant un manquement de la société à son obligation de délivrance.
Dès lors ce dernier moyen doit être rejeté.
En conséquence, la décision déférée doit être confirmée et la demande des époux [C] en prononcé de la nullité de la vente doit être rejetée.
Les époux [C] sollicitent d'être dispensés du règlement du prix de vente du véhicule tant que la société ne leur aura pas été effectivement remis.
Il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande, les éventuelles difficultés d'exécution de la décision devant être tranchées par le juge de l'exécution s'il y a lieu.
Sur la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par la SAS DBF [Localité 2] Automobiles:
L'engagement d'une action en justice et sa poursuite en appel constituent un droit dont l'exercice ne dégénère en abus qu'en cas de démonstration d'une faute non caractérisée en l'espèce.
La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par la SAS DBF [Localité 2] Automobiles doit en conséquence être rejetée.
Sur les demandes annexes :
Dès lors qu'il a été fait droit à la demande de l'appelante en principal, il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de sa demande de compensation présentée à titre subsidiaire.
Les époux [C] qui succombent garderont la charge des dépens de première instance et d'appel.
Au regard de la solution du litige, il convient d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a octroyé aux époux [C] une somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure et toute demande à ce titre en première instance et en cause d'appel sera rejetée.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Infirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a rejeté la demande en irrecevabilité du rapport d'expertise amiable présentée par la SAS DBF [Localité 2] Automobiles,
Statuant à nouveau pour le surplus :
Déboute Mme [V] [D] épouse [C] et M. [K] [C] de l'ensemble de leurs demandes,
Rejette la demande de dommages-intérêts présentée par la SAS DBF [Localité 2] Automobiles,
Condamne Mme [V] [D] épouse [C] et M. [K] [C] aux dépens de première instance et d'appel,
Rejette les demandes présentées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI M.DEFIX
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