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Cour de cassation, 27 janvier 2023. 22-11.225

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-11.225

Date de décision :

27 janvier 2023

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Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : F 22-11.225 Demandeur : la société [1] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) du [Localité 2] Requête n° : 887/22 Ordonnance n° : 90137 du 27 janvier 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du [Localité 2], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société [1], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Léonor Cathala, greffier lors des débats du 5 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 29 juillet 2022 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du [Localité 2] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro F 22-11.225 formé le 31 janvier 2022 par la société [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 29 novembre 2021 par la cour d'appel d'Amiens ; Vu les observations présentées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Jean-Christophe Crocq, avocat général, recueilli lors des débats ; La société de [1] et l'URSSAF du [Localité 2] sont convenues d'un échéancier, pièce produite au soutien de la défense. Malgré des premiers versements, il apparaît que celui-ci n'a pas été intégralement exécuté, sans que soit allégué le risque de conséquences manifestement excessives en cas d'une telle exécution ou que l'exécution est impossible. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro F 22-11.225 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 27 janvier 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret

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