Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. F..., ès qualités de liquidateur de la société Marin, société à responsabilité limitée, demeurant ... à Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône),
EN PRESENCE DE :
18/ l'ASSEDIC de Belfort Montbéliard, dont le siège est à Belfort (Territoire de Belfort),
28/ M. C..., ès qualités d'administrateur de la société Nouvelle Sofip, demeurant ... (Eure),
38/ M. G..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Nouvelle Sofip, demeurant ... (Seine-Maritime),
48/ l'ASSEDIC de Haute-Normandie, dont le siège est à Rouen (Seine-Maritime),
en cassation d'un jugement rendu le 14 novembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Louviers (section industrie), au profit de :
18/ M. Alain Y..., demeurant 23, cours de la Lance à Val-de-Reuil (Eure),
28/ M. B... Le Goff, demeurant parc Saint-Cyr, les Perces-Neige à Elbeuf (Seine-Maritime),
38/ M. Michel A..., demeurant 62, voie des Coutures, Les Cottages à Val-de-Reuil (Eure),
48/ M. Thierry I..., demeurant ..., Le Vaudreuil (Eure),
58/ M. Maurice Z..., demeurant ... (Eure),
68/ M. Jean-François H..., demeurant ... Couronne (Seine-Maritime),
78/ M. William E..., demeurant appt ..., Le Clos Béguin, Le Vaudreuil (Eure),
88/ M. Thierry D..., demeurant 8, rue du Château d'Eau, Le Vaudreuil (Eure),
98/ M. Jean-Yves X..., demeurant 14, voie de Bas à Val-de-Reuil (Eure),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mmes Béraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la Société nouvelle SOFIP ayant été mise en redressement
judiciaire, la cession d'un établissement à Val de Reuil a été autorisée par jugement du 17 janvier 1991 au profit de la société Marin avec transfert des contrats de travail ; que cette société ayant été mise en redressement judiciaire le 18 juin 1991, puis en liquidation judiciaire, la Société nouvelle SOFIP a repris l'établissement à compter du 11 juillet 1991 et, après une nouvelle décision de mise en redressement judiciaire, a licencié les salariés ; que certains salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses créances salariales ; Sur le premier moyen :
Attendu que le liquidateur judiciaire de la société Marin fait grief au jugement attaqué d'avoir fixé uniformément la créance due à chaque salarié par la société Marin pour le reliquat de salaires du 1er au 11 juillet 1991 et d'une partie de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 17 janvier 1991 au 11 juillet 1991, alors que, selon le moyen, la créance variait pour chacun des salariés concernés qui bénéficiaient de rémunérations différentes et variables selon le contrat de travail ; Mais attendu que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article 55 de la loi n8 85-98 du 25 janvier 1985 ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations ; Attendu que le conseil de prud'hommes a fixé la créance des salariés de la société Marin et a jugé que toutes les sommes porteraient intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait relevé que certaines créances avaient pris naissance avant le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société Marin, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
! CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que le jugement a décidé que les sommes dues par la société Marin aux salariés porteraient intérêts à compter du jugement, le jugement rendu le 14 novembre 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Louviers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bernay ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Louviers, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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