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Cour d'appel, 27 novembre 2024. 24/00220

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00220

Date de décision :

27 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CAEN 2ème Chambre civile O R D O N N A N C E N° RG 24/00220 S.A.R.L. CERES Représentée par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 20240010 Assistée de Me Mathieu CROIX de la SCP STREAM, avocat au barreau du HAVRE C/ S.A.R.L. ASSURANCES DU COTENTIN Représentée par Me David NOEL, avocat au barreau de CHERBOURG - N° du dossier 15092021 Assistée de Me Thomas MOLINS, avocat au barreau de LILLE - S.A.R.L. JS MOTORS - S.A. ABEILLE IARD & SANTE Représentées et assistées par Me Thomas LECLERC, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 8043565 Le MERCREDI VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, Nous, B. GOUARIN, Conseiller, chargé de la mise en état, assisté de Mme LE GALL, greffier, Avons rendu l'ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 16 Octobre 2024, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré, * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS Par jugement rendu le 15 décembre 2023 le tribunal de commerce de Cherbourg a : - débouté la société CERES de toutes ses demandes à l'encontre de la société Generali IARD, - condamné la société JS Motors à payer à la société CERES la somme de 43.927,66 euros HT au titre du préjudice matériel, - débouté la société CERES de ses demandes indemnitaires concernant son préjudice immatériel, - condamné la société Abeille IARD & santé à payer à la société JS Motors la somme de 11.304,72 euros HT au titre du sinistre relatif aux reconditionnements des moteurs du navire appartenant à la société CERES, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné la société CERES à payer à la société GENERALI IARD la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité de procédure, - condamné solidairement les sociétés JS Motors et Abeille IARD & santé à payer à la société CERES la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité de procédure, - condamné solidairement aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe pour la somme de 120,45 euros TTC les sociétés JS Motors et Abeille IARD & santé. Par déclaration du 29 janvier 2024, la société CERES a interjeté appel de cette décision. Selon dernières conclusions du 15 octobre 2024, auxquelles il est référé pour l'exposé de ses moyens, la société Assurances du Cotentin demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l'appel formé par la société CERES à son encontre et de condamner celle-ci au paiement de la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions du 10 octobre 2024, auxquelles il est référé pour l'exposé de ses moyens, la société CERES demande au conseiller de la mise en état d'admettre que c'est par erreur qu'elle a mentionné la société Assurances du Cotentin dans sa déclaration d'appel, de constater son désistement de l'appel formé à l'égard de la société Assurances du Cotentin, de dire que l'instance se poursuivra entre les seules sociétés CERES, JS Motors et Abeille IARD & santé, de rejeter la demande d'indemnité de procédure formée par la société Assurances du Cotentin et, subsidiairement, de ramener à de plus justes proportions cette indemnité. MOTIFS Selon l'article 547 du code de procédure civile, l'appel ne peut être dirigée que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés. Il résulte de ces dispositions que l'appel ne peut être dirigé contre d'autres personnes que celles ayant été parties en première instance sans encourir l'irrecevabilité. En application de l'article 555, les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause. En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que la société CERES n'a notamment assigné devant le tribunal de commerce de Cherbourg que la société Generali IARD à son siège social et à celui de la société Assurances du Cotentin, en sa qualité d'agent général de la société Generali IARD à Cherbourg, et non la société Assurances du Cotentin en son nom propre. Il s'ensuit que la société Assurances du Cotentin n'était pas partie en première instance. La société CERES admet que c'est par erreur qu'elle a mentionné la société Assurances du Cotentin comme intimée dans sa déclaration d'appel, relevant qu'elle n'a pas formé appel contre la société Generali IARD. L'appel formé par la société CERES à l'encontre de la société Assurances du Cotentin sera donc déclaré irrecevable. Succombant, la société CERES sera condamnée aux entiers dépens de l'incident et condamnée à verser à la société Assurances du Cotentin la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance mise à disposition au greffe, susceptible de déféré, Déclare l'appel de la société CERES irrecevable à l'égard de la société Assurances du Cotentin ; Condamne la société CERES aux entiers dépens de l'incident ; Condamne la société CERES à payer à la société Assurances du Cotentin la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT N. LE GALL B. GOUARIN

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