Tribunal Administratif de Rouen, 19 décembre 2023. 2304741
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2304741
Date de décision :
19 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, Mme D B, représentée par Me Muta, demande :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 1er septembre 2023 par lequel la rectrice de la région académique Normandie a prononcé la résiliation de son contrat de travail à durée indéterminée à compter de la même date ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de la région académique Normandie de la réintégrer dans ses fonctions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, la rectrice de la région académique Normandie conclut au non-lieu à statuer sur la demande de référé.
Vu :
- la décision par laquelle le président a désigné M. A comme juge des référés ;
- la requête, enregistrée le 1er décembre 2023 sous le n° 2304740, par laquelle Mme B demande, notamment, l'annulation de l'arrêté rectoral attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Après avoir régulièrement convoqué à une audience publique :
- Me Muta ;
- et la rectrice de la région académique Normandie.
Après la présentation du rapport, au cours de l'audience publique du 15 décembre 2023 à 9 h 30, ont été entendues :
- les observations de Me Muta, qui ne s'oppose pas au non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête et maintient sa demande de versement des frais liés à l'instance ;
- et les observations de M. C, pour la rectrice de la région académique Normandie, qui conclut à la modération des frais demandés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au demeurant non justifiés et souligne que l'affectation de Mme B dans un établissement donné a été tardivement annoncée en raison du caractère subsidiaire de ses demandes par rapport aux enseignants titulaires.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience à 9 h 34.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 13 décembre 2023, intervenu postérieurement à l'enregistrement de la requête, la rectrice de la région académique Normandie a annulé à compter du 1er septembre 2023 son arrêté du même jour attaqué. Le litige est, dans la mesure où il porte sur la légalité de cette décision et sur les conclusions à fin d'injonction, devenu sans objet.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 1er septembre 2023 par lequel la rectrice de la région académique Normandie a prononcé la résiliation de son contrat de travail à durée indéterminée à compter de la même date ni sur ses conclusions à fin d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 500 euros à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de la région académique Normandie.
Fait à Rouen, le 19 décembre 2023.
Le juge des référés,
signé
P. A Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2304741
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