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Cour de cassation, 18 mai 1989. 87-91.094

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-91.094

Date de décision :

18 mai 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La SOCIETE DES GRANDS MAGASINS DE LA SAMARITAINE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 9 juillet 1987 qui, dans la procédure suivie contre Y... Claude du chef de vol, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513, 593 du Code de procédure pénale, des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats, Y... et son conseil ont eu la parole les derniers ; " alors que l'affaire n'étant évoquée, sur le seul appel de la partie civile, que sur les intérêts civils, il n'appartenait pas à Y... et à son conseil mais au ministère public d'avoir la parole en dernier " ; Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué qu'après les conclusions et plaidoiries des avocats des deux parties ont été entendus : " M. Fortin, avocat général en ses réquisitions ; M. Claude Y... et son conseil qui ont eu la parole les derniers " ; Attendu en cet état que la cour d'appel, loin d'avoir méconnu les dispositions de l'article 513 alinéa 3 du Code de procédure pénale, en a, au contraire fait l'exacte application ; que le moyen dès lors ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 59, 379, 381 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a considéré que l'infraction reprochée à Y... n'était pas établie ; " aux motifs adoptés des premiers juges qu'" il était dans les attributions de Y... de délivrer (des) bons de sortie gratuits lorsqu'il s'agissait de cadeaux faits par le personnel et les fournisseurs. Mais, en l'espèce, Y... a toujours contesté qu'il était au courant de ce que les objets dont il avait permis la sortie gratuite étaient la résultante du troc opéré par Z...... qu'il existe un doute qui doit bénéficier au prévenu " ; (jugement p. 2 § 7 et 8). ; " et aux motifs propres que " c'est à juste titre que le tribunal a relaxé des fins de la poursuite Claude Y... au motif que celui-ci s'est toujours dit persuadé que les objets dont il avait permis la sortie gratuite, provenaient des cadeaux offerts à Z... à l'occasion du mariage de son fils (la corbeille notamment ayant été exposée dans le magasin lors de la réunion amicale qu'avait organisé Z...), et non d'un troc dont il ignorait la pratique ;... qu'en effet il existe bien un doute qui doit bénéficier à Claude Y... " (arrêt p. 4 § 4 et 5). ; " alors que la Samaritaine faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'en tant que responsable d'un département et de la sortie des marchandises de ce département, Y... ne pouvait autoriser celle-ci sans s'être préalablement enquis de l'origine des marchandises ; qu'il ne pouvait autoriser Z... à sortir les objets litigieux du magasin sans connaître le provenance de chacun d'eux ; qu'il en résultait la nécessaire complicité de Y... aux agissements délictueux de Z... ; qu'en ne tenant pas compte de cette circonstance de fait déterminante pour l'appréciation de la culpabilité de Y..., la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs " ; Attendu que ce moyen qui, sous couvert d'une prétendue insuffisance de motifs, se borne à remettre en discussion les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Charles Petit, Malibert, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1989-05-18 | Jurisprudence Berlioz