Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'assises d'ILLE-ET-VILAINE, en date du 22 novembre 1999, qui, pour viol aggravé et délits connexes, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle, à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et à l'interdiction, à titre définitif, d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-29, 222-45.3 , 227-22, 227-29.6 du Code pénal et 362 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il n'est mentionné ni sur la feuille de questions, ni sur l'arrêt de condamnation pénal que la peine d'interdiction à titre définitif d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, prononcée par la cour d'assises à l'encontre de Bernard X..., l'a été à la majorité des votants" ;
Attendu que la feuille de questions énonce que la Cour et le jury ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale ; qu'une telle mention implique que la décision sur la peine complémentaire visée au moyen a été acquise à la majorité absolue ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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