Texte intégral
12/05/2023
ARRÊT N° 2023/216
N° RG 21/05112 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ORHE
SB/CD
Décision déférée du 02 Décembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F20/00573)
A. GITTON
Section Encadrement
[D] [T]
C/
S.E.L.A.R.L. SELARL BENOIT & ASSOCIES
Société AGS
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 12/5/23
à Me DARRIEUX, Me BOUCHE
Ccc Pôle Emploi
Le 12/5/23
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [D] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-paul BOUCHE de la SELEURL BOUCHE JEAN-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''ES
SELARL BENOIT & ASSOCIES ès qualités de mandataire liquidateur de la Société PROMO-TEAM
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Arnaud DARRIEUX de la SELARL LEGI-GARONNE, avocat au barreau d'AGEN
Association CGEA de [Localité 2]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUME, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [D] [T] a été embauché le 1er octobre 2015 par la société Promo Team en qualité de chargé de développement suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de l'immobilier.
Après avoir été convoqué par courrier du 28 décembre 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 9 janvier 2020, il a été licencié par courrier du 21 janvier 2020 pour insuffisance professionnelle.
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 18 mai 2020 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement du 2 décembre 2021, a :
-dit que le licenciement de M. [D] [T] pour insuffisance professionnelle est bien fondé et légitime,
-débouté M. [D] [T] de l'intégralité de ses demandes,
-débouté la société Promo Team de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [D] [T] aux entiers dépens.
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Par déclaration du 29 décembre 2021, M. [D] [T] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 7 décembre 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par jugement du 12 septembre 2022 le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Promo Team et désigné la SELARL Benoit et associés en qualité de mandataire judiciaire.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 28 mars 2022, M. [D] [T] demande à la cour de :
*infirmer la décision déférée en ce qu'elle:
-a dit que son licenciement est fondé,
-l'a débouté de l'intégralité de ses demandes,
-l'a condamné aux entiers dépens,
statuant à nouveau,
*condamner la société Promo Team à lui payer la prime de 13ème mois :
-1 405,48 euros au titre de l'année 2020,
-4 500 euros au titre de l'année 2019,
-4 500 euros au titre de l'année 2018,
-4 500 euros au titre de l'année 2017.
*condamner la société Promoteam à lui au verser 11 107,45 euros au titre des frais kilométriques et téléphoniques,
*condamner la société Promoteam à lui payer l'indemnité de 22 500 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*condamner la société Promoteam à lui payer 27 500 euros à titre de dommages et intérêts pour comportement déloyal de l'employeur,
*condamner la société Promoteam à lui verser 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 22 juin 2022, la sas Promoteam demande à la cour de :
*confirmer dans son intégralité le jugement du conseil des prud'hommes d'Agen en date du 2 décembre 2021 en ce qu'il a débouté l'appelant de ses demandes :
-en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
-en dommages et intérêts pour comportement déloyal de l'employeur,
-en paiement de la prime de 13ème qui a fait l'objet d'un règlement sous forme de dommages et intérêts lors du bureau de conciliation,
-en remboursement de frais kilométriques et téléphoniques,
y ajoutant, la société Promoteam demande à la cour de :
*condamner M. [T] à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
*condamner M. [T] aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 24 février 2023.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de remboursement de frais
Le contrat de travail prévoit en son article 6 un remboursement :
- des frais engagés au titre de déplacements éventuels (frais de repas, de transport, etc...) sur la base des dépenses effectivement exposées sur présentation de facture ou autres pièces justificatives.
- s'agissant de l'utilisation de la voiture personnelle, sur la base de l'indemnité kilométrique forfaitaire publiée par l'administration fiscale (plafonnée aux véhicules de 7CV),
L'action en remboursement de frais professionnels, ne s'analyse pas en une action en paiement de salaire et est soumise à une prescription de deux ans, propre aux actions relatives à l'exécution du contrat de travail ainsi que le soutient justement le mandataire liquidateur. Le salarié ayant saisi la juridiction prud'homale le 18 mai 2020, sa demande est prescrite sur la période antérieure au 18 mai 2018.
Le salarié est fondé à demander le remboursement de ses frais professionnels, même s'il ne les a pas réclamés pendant plusieurs années, sur la période du 18 mai 2018 au 18 mai 2020.
Parmi les pièces produites, quelques factures d'abonnement téléphonique sont établies au nom de M.[T], d'autres le sont au nom de Mme [V] . Ces dernières ne peuvent être prises en compte à défaut de certitude sur l'affectation des dépenses à l'activité professionnelle de M.[T]. S'agissant des indemnités kilométriques réclamées pour les trajets effectués entre le siège de l'entreprise et les chantiers sur lesquels le salarié s'est déplacé, et des frais téléphoniques, la demande de remboursement sera accueille partiellement à hauteur de 1400 euros.
Sur le licenciement
Selon l'article L 1235-1 du code du travail , le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement du 21 janvier 2020 comporte 3 pages et énonce des motifs tenant à une insuffisance professionnelle du salarié :
1- un non-respect des relations contractuelles entre la maîtrise d'ouvrage que le salarié représente et les maîtres d'oeuvre.
Il est ainsi reproché au salarié une ingérence auprès des entreprises sous-traitantes qui a contrevenu aux directives des maîtres d'oeuvre, entrainant une désorganisation des chantiers qui est à l'origine de plusieurs contentieux avec les entreprises et maîtres d'oeuvres, des surfacturations pour mises en conformité des travaux et un paiement de pénalités de retard.
2- l'absence de suivi des prestations à la charge du maître d'ouvrage qu'il représente, concernant notamment la fourniture et la pose de cuisines dans les logements concernés entraînant de nouvelles facturations et des retards dans la livraison des logements
3- l'absence de suivi des relations avec les concessionnaires pour la réalisation des réseaux, missions pourtant à la charge du maître d'ouvrage.
4- conséquences financières néfastes des agissements du salarié: augmentation non contrôlée du coût des travaux, paiement de pénalités de retard
5- défaillance dans la mission de prospection foncière
L'insuffisance professionnelle, qui n'est jamais une faute disciplinaire, peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié, ayant des répercussions sur la marche ou le fonctionnement de l'entreprise, constitués non par une violation des obligations résultant du contrat de travail mais par une mauvaise exécution par le salarié de ses obligations caractérisée notamment par des erreurs, des omissions ou par un volume de travail insuffisant en raison, non pas d'un acte volontaire ou d'un manquement volontaire mais, par exemple, du fait de son insuffisance professionnelle dans les tâches accomplies, de son incompétence dans l'exécution de ses tâches ou de son inadaptation professionnelle à l'emploi exercé.
Le salarié conteste les motifs de son licenciement et objecte qu'il a été recruté dans un poste de 'chargé de développement' , poste commercial qui n'implique pas le suivi des chantiers, une telle mission relevant d'une fonction de maîtrise d'ouvrage. Il expose qu'il réalisait une mission de prospection foncière et qu'il était associé de la société Promo Team dont il possédait 24,5% des actions. Il souligne la complaisance d'attestations et courriers produits par l'employeur, notamment ceux émanant de la société Amo Concept dont le gérant M.[N] était ami de M.[X], co associé de la société employeur, pour avoir travaillé à ses côtés dans la société Maison France Confort.
Sur ce
La cour relève que la fonction dans laquelle a été recruté M.[T] est, d'après les indications mentionnées dans son contrat de travail, celle de chargé de développement. Un tel poste implique la prospection de terrains et immeubles en vue de développer l'activité de la société axée, selon son extrait Kbis, sur la gestion immobilière, les opérations d'achat et de vente et transactions sur immeubles.
Il est constaté que la seule énumération par l'employeur des missions confiées au salarié dans un courrier qu'il lui a adressé tardivement le 5 décembre 2019, moins de trois semaines avant l'engagement de la procédure de licenciement, après plus de quatre ans de relations contractuelles, doit être accueillie avec circonspection. Cet élément n'est conforté par aucun avenant au contrat de travail ni fiche de poste ou fiche définissant les missions du salarié.
Les reproches d'insuffisances mentionnés dans la lettre de licenciement tiennent principalement à un manque de compétences techniques dans le suivi des chantiers et travaux alors même que la fonction de chargé de développement n'implique pas d'attributions techniques, à la différence de la fonction de maître d'ouvrage citée par l'employeur dans la lettre de licenciement ou de directeur technique.
Au delà de la seule terminologie du poste occupé par le salarié, l'affirmation de l'employeur selon laquelle celui-ci a été embauché pour ses compétences techniques afin d'assurer la bonne réalisation des travaux dans le cadre de missions de maître d'oeuvre, n'est confortée par aucun élément de nature à objectiver de telles compétences spécifiques (CV et parcours professionnel dans des fonctions éventuellement techniques , diplôme, recommandations...).
Par ailleurs, les attentes de l'employeur à l'égard du salarié sont empreintes d'une certaine confusion, reprochant au salarié, d'une part, de n'avoir jamais assumé correctement sa mission de représentant de la maîtrise d'oeuvre (page 16 conclusions), d'autre part, d'avoir 'failli à la mission même du maître d'ouvrage et non celle de maître d'oeuvre' (conclusions page 17).
Par suite les reproches d'incompétence afférents à des attributions techniques qui ne correspondent pas à la fonction contractuelle du salarié sont inopérants.
Il est observé de façon surabondante que le salarié qui a été engagé en octobre 2015, n'a fait l'objet d'aucune remarque de l'employeur sur des insuffisances pendant plus de trois ans et demi, les premières critiques ayant été formulées à compter de juillet 2019 lors de la proposition d'une rupture conventionnelle. Ce constat suscite une interrogation sur les raisons pour lesquelles ce salarié qui semblait donner satisfaction à son employeur est devenu incompétent après trois ans et demi d'activité dans l'entreprise.
Au vu de ces considérations le licenciement de M.[T] est jugé sans cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement déféré.
Sur le harcèlement moral et le comportement déloyal de l'employeur
En application des dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits à et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article 1154-1 du code de travail dispose qu'il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Les juges doivent appréhender les faits dans leur ensemble et rechercher s'ils permettent de présumer l'existence du harcèlement allégué. En ce cas alors, il revient à l'employeur d'établir qu'ils ne caractérisent pas une situation de harcèlement.
M.[T] invoque à l'appui de sa demande :
- des difficultés rencontrées pour rencontrer le médecin du travail à compter de novembre 2019 et évoque un délai de deux mois pour obtenir un rendez-vous en raison d'un défaut de diligence de l'employeur.
- l'absence de paiement depuis 2015 des indemnités kilométriques et de remboursement des frais qui représentent une somme de 11 107,45 euros. Il verse aux débats une lettre de réclamation du 19 avril 2020 et des justificatifs de frais (pièce 22)
- un état de santé dégradé à compter de novembre 2019. Il produit plusieurs arrêts de travail au cours de la période du 5 novembre 2019 au 19 avril 2020, qu'il explique par un burn out.
- de nombreuses erreurs présentées par les documents de fin de contrat
- le travail dissimulé, en l'absence de déclaration de son activité salariée de janvier à octobre 2015. Le salarié produit sur ce point divers courriels(pièce 13)
- une 'placardisation', qui s'est concrétisée à compter de septembre 2019 par la suppression de son accès à sa messagerie professionnelle et sa mise à l'écart de réunions les 12 et 19 septembre 2019 dont il produit des comptes-rendus (pièce 23).
La cour constate que le salarié ne fait référence dans ses conclusions à aucune pièce de nature à étayer la réalité et l'importance d'erreurs au demeurant non précisées ayant pu affecter les documents de fin de contrat, de sorte que le grief de ce chef n'est pas caractérisé.
La pièce 13 produite au soutien du travail dissimulé invoqué par le salarié correspond à une quinzaine de mails échangés avec diverses personnes sur leurs adresses électroniques personnelles, et dont aucun ne provient de la messagerie professionnelle de la société Promo Team. Ces messages établissent tout au plus l'existence de relation d'affaires sans autre référence à l'existence d'une relation de travail salariée. La matérialité d'un travail dissimulé n'est donc pas retenue par la cour.
Les difficultés initialement rencontrées par le salarié pour rencontrer le médecin du travail et dont l'origine n'est pas clairement explicitée en l'état de l'adhésion non contestée de l'employeur à l'organisme de médecine du travail, ont été résolues à une date non précisée par le salarié qui ne justifie d'aucun rendez-vous effectif avec le médecin du travail.
Les avis d'arrêt de travail établis par un médecin généraliste du 5 novembre 2019 au 19 avril 2020 font état d'un syndrôme anxieux réactionnel et ne sont accompagnés d'aucun autre élément de nature à retenir un lien avec les conditions de travail.
S'agissant de la mise à l'écart invoquée par le salarié , la copie d'écran qu'il verse aux débats atteste d'une impossibilité d'accéder à la messagerie professionnelle le 9 décembre 2020. Toutefois le salarié étant en arrêt de travail ainsi qu'en atteste l'avis d'arrêt de travail produit aux débats , son contrat de travail était suspendu et le salarié ne peut exciper d'une mise à l'écart.
Il ne saurait par ailleurs se déduire des comptes-rendus de réunions mentionnant l'absence de M.[T] à deux réunions des 12 et 19 septembre 2019 une mise à l'écart par l'employeur à défaut de tout autre élément informatif sur les raisons de l'absence du salarié.
Quant au défaut de paiement des indemnités kilométriques et de remboursement de frais professionnels, il n'a donné lieu qu'à une réclamation tardive du salarié par courrier du 19 avril 2020, trois mois après la notification de son licenciement sans qu'il soit justifié de quelconques échanges avec l'employeur à ce sujet pendant toute la durée de la relation contractuelle. Ce défaut de paiement procède donc d'une exécution fautive du contrat de travail par l'employeur , mais cet agissement , non répété, ne saurait présumer un agissement de harcèlement.
De ces considérations il ressort que les faits invoqués par le salarié ne permettent pas de supposer l'existence d'un harcèlement. Les demandes formées à ce titre par le salarié sont donc rejetées.
Le salarié ne justifiant pas de la mauvaise foi de l'employeur et d'un préjudice distinct du retard apporté au règlement de sa créance relative au remboursement de frais professionnels, indemnisée par les intérêts légaux courant à compter de la mise en demeure par LRAR du 19 avril 2020, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts .
Sur les primes de 13e mois
En vertu de l'article 38 de la convention collective ntionale de l'immobilier le salarié est en droit de prétendre à un supplément de salaire, dit 13e mois, égal à un mois de salaire brut mensuel. Il est acquis au prorata du temps de présence dans l'année et réglé sur la base du salaire de décembre.
Il sera donc alloué au salarié la somme 14 905,48 euros à ce titre.
Les sommes éventuellement versées au salarié par l'employeur en exécution de l'ordonnance du bureau de conciliation et d'orientation du 27 octobre 2020 viendront en déduction des sommes allouées par la cour.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
En considération de son ancienneté de 4 ans et 6 mois, en ce compris la période de préavis de 3 mois, le salarié peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 5 mois de salaire. M.[T] était âgé de 44 ans lors de la rupture, et percevait un salaire mensuel de référence de 4 875 euros intégrant le 13e mois, il est justifié de lui allouer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 24 375 euros, correspondant à 5 mois de salaire.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS, dans la limite du plafond de garantie applicable.
Sur les frais et dépens
La SELARL Benoît et associés, mandataire liquidateur de la société Promo Team, qui succombe partiellement, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
Le jugement déféré est infirmé en ses dispostions concernant les dépens de première instance.
Eu égard à la procédure de liquidation judiciaire de la société Promo Team , aucune considération particulière d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M.[T].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes de M.[T] au titre du harcèlement moral et de la déloyauté
L'infirme sur le surplus
Statuant à nouveau
Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
Fixe la créance de M.[D] [T] au passif de la liquidation judiciaire de la société Promo Team aux sommes suivantes:
-14 905,48 euros à titre de prime de 13e mois
- 24 375 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1 400 euros à titre de remboursement de frais professionnels
Dit que les sommes éventuellement versées au salarié par l'employeur en exécution de l'ordonnance du bureau de conciliation et d'orientation du 27 octobre 2020 viendront en déduction des sommes allouées par la cour,
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 2].
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Condamne la SELARL Benoît et associés, mandataire liquidateur de la société Promo Team aux entiers dépens de première instance et d'appel
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''.