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Cour de cassation, 18 novembre 2010. 09-71.318

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-71.318

Date de décision :

18 novembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et les articles L. 231-3-1 et L. 231-8, devenus L. 4154-2 et L. 4154-3, du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'existence de la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour les salariés mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d'un accident du travail alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sécurité , ils n'ont pas bénéficié d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 4 décembre 2002, M. X..., engagé par la société Adecco (entreprise de travail temporaire) et mis à la disposition de la société Gabrina LCV devenue société Affinity (entreprise utilisatrice) en qualité d'opérateur emballeur, a été victime d'un accident du travail ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Affinity et en condamnation solidaire des deux sociétés au paiement de dommages-intérêts ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient que la scelleuse sur laquelle il opérait est une machine de série dont l'entreprise utilisatrice justifie la conformité aux normes, que le salarié ne prouve pas que cet appareil était conçu pour comporter un capot de sécurité et qu'il n'aurait pas été équipé d'un dispositif d'arrêt d'urgence, que l'ajout d'un système de protection complémentaire après l'accident ne peut être regardé à lui seul comme l'indice d'une insuffisance de sécurité antérieure, qu'enfin, M. X... avait reçu une formation à la sécurité de deux heures incluant la distribution individuelle du livret intitulé "La Bonne Façon de faire" ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, lors de cette formation, il avait été informé du danger spécifique résultant de l'absence de carter de sécurité et des règles à observer en cas de bourrage de la machine sur laquelle il opérait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société Adecco aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Adecco, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de son recours en reconnaissance de la faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime le 4 décembre 2002, et en paiement d'une rente majorée d'accident du travail ainsi que de dommages intérêts pour préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE l'accident du travail consiste en un écrasement de la première phalange de l'index droit de Monsieur X... survenu le 4 décembre 2002 vers 5h50 dans les locaux de l'entreprise Affinity à la disposition de laquelle il avait été mis par la société Adecco depuis le 2 octobre 2002 dans le cadre d'une série de missions temporaires, lorsque le doigt a été pris entre la chaine et le pignon d'une sorte de scelleuse sur laquelle il travaillait (arrêt p. 3) ; la scelleuse sur laquelle opérait Monsieur X... est une machine de série, dont la société Affinity justifie la conformité aux normes ; qu'il n'est pas démontré qu'elle ait subi une modification quelconque dans l'entreprise ; que particulièrement, l'intimé ne rapporte par la preuve de son affirmation selon laquelle cet appareil était conçu pour comporter un capot de sécurité, les documents techniques versés aux débats permettant de vérifier que l'unique capot de sécurité dont son constructeur l'avait doté était un capot de protection anti poussières, et non pas un capot de sécurité, dont il n'est pas établi qu'il ait jamais équipé l'engin, ni qu'il ait seulement même été prévu ; qu'il n'est pas prouvé ni d'ailleurs soutenu que la machine aurait précédemment connu des dysfonctionnements ou présenté des anomalies ; qu'aucun accident ni incident antérieur n'est évoqué ; que de même, il n'est justifié d'aucune non conformité à la réglementation et nonobstant l'accident, qui a nécessité le transport du blessé à l'hôpital en véhicule sanitaire, il n'est pas fait état de conclusions de l'inspection du travail, des services de police ou de gendarmerie, de la médecine du travail ou d'une quelconque autorité ou service incriminant la machine ; que l'ajout d'un système de protection complémentaire sur la machine par la société Affinity, après l'accident du 4 décembre 2002, ne peut être regardé par lui même et à lui seul comme la preuve ou seulement l'indice d'une insuffisance de sécurité antérieure, l'entreprise ayant pu vouloir tirer par surcroît de précautions les leçons d'un accident qu'elle déclare quant à elle tenir pour imprévisible ; que Monsieur X... travaillait déjà depuis plusieurs jours sur cette machine lorsque l'accident s'est produit ; que la feuille de présence émargée à son nom démontre qu'il avait reçu une formation spécifique à la sécurité de deux heures incluant la distribution individuelle du livret « la bonne façon de faire » (pièce n°7 de l'appelante) ; que ses contra ts de mission révèlent qu'il était affecté depuis plusieurs semaines à l'alimentation et au contrôle d'ensacheuse en qualité d'opérateur emballage ; qu'il ressort des productions que Monsieur X... a été blessé non pas en faisant fonctionner la scelleuse, sur laquelle il venait d'opérer sans incident, mais en la nettoyant, vers 5h.50, au moment de quitter son poste à la fin de sa période de travail, fixée à 6 heures, ce qui rend sans portée dans le présent litige, les affirmations avancées par l'intimé –et partant, les attestations invoquées en ce sens- relatives à l'existence, dans l'entreprise, de consignes propres à décourager les arrêts de production dans un souci de rendement ; que l'affirmation de Monsieur X... selon laquelle la machine n'aurait pas été équipée d'un dispositif d'arrêt d'urgence, n'est étayée par aucun justificatif et apparaît contredite par la pièce n°5 ; qu'eu égard à la nécessité pour la victime de prouver que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée, les appelantes sont fondées à soutenir que l'introduction d'un doigt dans la machine sous tension pour en assurer le nettoyage ne pouvait être raisonnablement prévue, de sorte qu'aucune faute inexcusable ne peut être retenue ; 1°. ALORS QUE l'existence de la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour les salariés mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d'un accident du travail alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sécurité, ils n'ont pas bénéficié d'une formation à la sécurité renforcée ; que tel était le cas de Monsieur X... en mission d'intérim à la société Affinity, affecté à une machine dangereuse et dont il n'est pas constaté qu'il avait bénéficié d'une formation à la sécurité renforcée ; qu'ainsi la faute inexcusable de l'employeur était présumée et la Cour d'appel, en déboutant le salarié de sa demande au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de cette faute, a violé l'article L.4154-3 du Code du travail et l'article 1315 du Code civil ; 2°. ALORS QUE les salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé et leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés ; qu'en se bornant à constater que le salarié avait reçu une formation à la sécurité de deux heures, sans rechercher si lors de cette formation, il avait été informé du danger résultant de l'absence de carter de sécurité et des règles à observer en cas de bourrage de la machine sur laquelle il opérait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.4154-2 et L.4154-3 du Code du travail ; 3°. ALORS QUE constitue une faute inexcusable le fait de ne pas mettre en place un dispositif de sécurité sur une machine dangereuse, ni de dispenser au salarié les consignes de sécurité nécessaires ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate que la machine sur laquelle opérait le salarié était dépourvue de carter de sécurité, ce dont il résultait un risque d'écrasement de la main en cas d'introduction dans le système de roulement, et que les mesures propres à préserver les salariés de ce danger, et consistant dans l'ajout d'un système de protection complémentaire ainsi que dans l'affichage des consignes de sécurité à cet endroit, n'ont été prises qu'après l'accident ; qu'en écartant néanmoins la faute inexcusable de l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles 1147 du Code civil, L.4121-1 et L.4121-2 du Code du travail et l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale.

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