Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par ;
18) M. Paul Y...,
28) Mme Jacqueline Y..., née X..., demeurant tous deux à "la Vautelière", à Saint-Pierre Tarentaine (Calvados),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1989 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre), au profit de la société anonyme Préval, dont le siège est ... (6ème), prise en la personne de son président-directeur général domicilié en cette qualité audit siège,
défenderese à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller, Mme le Foyer de Costil, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux Y..., éleveurs, ont demandé la condamnation de la société Préval au paiement de dommages-intérêts, pour le préjudice que celle-ci leur aurait causé en partiquant à leur encontre une saisie conservatoire et une saisie-arrêt sur compte bancaire, lesquelles auraient entraîné l'interruption totale de leur activité professionnelle d'octobre 1980 à mai 1982 ; que l'arrêt attaqué (Caen, 13 avril 1989) a débouté les époux Y..., en l'absence d'un lien de causalité établi entre le dommage allégué et le fait de la société Préval ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué sans répondre aux conclusions, tendant à démontrer l'existence de ce lien de causalité, par lesquelles ils faisaient valoir que l'impossibilité pour eux de continuer l'exécution du contrat que les liait à une autre société, les établissements Covinor, était due au fait qu'ils s'étaient trouvés "privés de trésorerie du fait des déficits engendrés par le contrat Préval et privés de concours bancaires du fait de l'atteinte porté à leur crédit" ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir cité les conclusions, retient que si, à la fin de l'année 1980, les époux Y... ont éprouvé des difficultés financières, celles-ci ont résulté, de leur propre aveu, des modifications apportées au contrat conclu par eux avec la société Covinor, elles-mêmes liées à "une crise dans le domaine de l'élevage du veau" ; que la cour d'appel ayant ainsi répondu aux conclusins invoquées, le moyen n'est dès lors pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux Y..., envers la société Préval, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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