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Cour de cassation, 11 février 2016. 14-25.357

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-25.357

Date de décision :

11 février 2016

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Texte intégral

CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 février 2016 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 210 F-D Pourvoi n° B 14-25.357 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Marti La Madeleine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant à la société Boutiques meubles Danjou-Boda, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller, M. Dupont, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, les observations de la SCP Delvolvé, avocat de la société Marti La Madeleine, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 juillet 2014), que, le 31 janvier 2012, la société Marti La Madeleine (la société Marti) a donné à bail à la société Boutiques meubles Danjou-Boda (la société Danjou-Boda) un local commercial ; que cette dernière n'a pas pris possession des lieux ; que la société Marti l'a assignée en paiement de dommages-intérêts pour inexécution de son obligation contractuelle ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Marti fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la réparation de son préjudice alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, pour s'opposer aux demandes de la société Marti, la société Danjou-Boda s'était bornée à contester l'existence même d'un contrat de bail, exposant à cet égard dans ses écritures que les parties n'étaient « pas parvenues à un accord, même si un écrit (avait) pu être signé en ce sens » ; qu'en retenant néanmoins, après avoir constaté l'existence d'un bail liant les parties, que la société Danjou-Boda avait pu valablement invoquer l'exception d'inexécution en considération du manquement du bailleur à son obligation de délivrance, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ que les juges du fond qui requalifient les prétentions des parties ou relèvent un moyen d'office doivent soumettre leur initiative au respect de la contradiction ; qu'en l'espèce, en relevant d'office que le locataire était fondé à opposer au bailleur l'exception d'inexécution de son obligation de délivrance, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits clairs et précis qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, aux termes des stipulations claires et précises du contrat de bail litigieux, la société Danjou-Boda avait déclaré « bien connaître (les lieux) pour les avoir visités » et s'était engagé à prendre « les lieux loués dans l'état où ils se trouvent à la date ci-dessus fixée pour l'entrée en jouissance » ; qu'en retenant néanmoins qu'aucune stipulation du contrat du 31 janvier 2012 ne prévoyait que la société Danjou-Boda prenait les locaux dans l'état où ils se trouvaient, la cour d'appel a dénaturé la convention des parties et violé l'article 1134 du code civil ; 4°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la société Marti avait exposé dans ses écritures que la société Danjou-Boda avait été parfaitement informée de l'occupation à titre précaire par la société L'Européenne du meuble des locaux pris à bail, dans l'attente de sa propre entrée en jouissance, qu'elle s'était engagée à prendre les lieux en l'état, sachant que cet occupant s'était engagé à leur libération à la première demande du propriétaire, de sorte que cette occupation était impropre à caractériser un manquement du bailleur à son obligation de délivrance ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen particulièrement pertinent, de nature à écarter tout manquement contractuel de la société Marti et à corroborer l'imputabilité de la résiliation contractuelle à la seule société Danjou-Boda, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il ressortait d'un constat d'huissier de justice du 23 mars 2012, établi, après la conclusion du bail entre la société Marti et la société Danjou-Boda, que la société L'Européenne de meuble occupait les locaux, qu'à aucun moment, la société Marti n'avait enjoint à l'occupante de quitter les lieux et retenu qu'aucune clause du bail ne stipulait que la société Danjou-Boda avait pris les lieux dans l'état où ils se trouvaient de sorte que leur occupation par un tiers s'opposait à son entrée en jouissance et caractérisait un manquement du bailleur à son obligation de délivrer la chose louée, la cour d'appel, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Marti La Madeleine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour la société Marti La Madeleine IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR débouté la société MARTI LA MADELEINE de ses demandes tendant à la réparation du préjudice causé par la résolution du bail commercial litigieux aux torts exclusifs de la société DANJOU-BODA, AUX MOTIFS QUE l'article 1719 du code civil disposait que le bailleur était obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il fût besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose prise à bail ; que la chose devait être en état de servir à l'usage pour lequel elle avait été louée ; qu'il n'était pas discutable qu'un bail avait été conclu le 31 janvier 2012 entre la société MARTI LA MADELEINE, bailleur, et la société DANJOU-BODA, preneur; que si la société DANJOU-BODA s'était, le 2 avril 2012, abstenue de prendre possession des clés des locaux, comme la société MARTI LA MADELEINE l'y avait invitée par lettre en date du 23 mars 2012, il résultait des constats dressés les 23 mars 2012, 2 et 6 avril 2012 par Maître [J] [T], huissier de justice à [Localité 1], que les locaux loués à la société DANJOU-BODA étaient, aux dates de ces constats, occupés par un établissement commercial exerçant sous l'enseigne « LES ATELIERS DU MANOIR » (société L'EUROPEENNE DE MEUBLE); que la société MARTI LA MADELEINE ne discutait pas les termes des procès-verbaux de l'huissier ayant constaté l'exploitation des locaux selon lesquelles « dans ce magasin, sont visiblement commercialisés des salons et des meubles »; que la société MARTI LA MADELEINE ne contestait pas les précisions de la société DANJOU-BODA selon lesquelles ces locaux avaient fait l'objet d'une convention d'occupation du 1er décembre 2011, ayant autorisé la société L'EUROPEENNE DE MEUBLE à s'installer dans les lieux; qu'il ne résultait d'aucun élément que la société MARTI LA MADELEINE eût résilié cette convention, ni qu'elle eût enjoint à l'occupante de quitter les lieux; qu'aucune stipulation du contrat du 31 janvier 2012 ne prévoyait que la société DANJOU-BODA prenait les locaux dans l'état où ils se trouvaient; que, dès lors que l'occupation des lieux par un tiers s'opposait à l'entrée en jouissance du preneur, le bailleur avait manqué à son obligation de délivrer la chose louée; que le preneur pouvait, dans ces circonstances valablement invoquer l'exception d'inexécution; ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, pour s'opposer aux demandes de la société MARTI LA MADELEINE, la société DANJOU-BODA s'était bornée à contester l'existence même d'un contrat de bail, exposant à cet égard dans ses écritures que les parties n'étaient « pas parvenues à un accord, même si un écrit (avait) pu être signé en ce sens » ; qu'en retenant néanmoins, après avoir constaté l'existence d'un bail liant les parties, que la société DANJOU-BODA avait pu valablement invoquer l'exception d'inexécution en considération du manquement du bailleur à son obligation de délivrance, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond qui requalifient les prétentions des parties ou relèvent un moyen d'office doivent soumettre leur initiative au respect de la contradiction ; qu'en l'espèce, en relevant d'office que le locataire était fondé à opposer au bailleur l'exception d'inexécution de son obligation de délivrance, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile, ALORS, PAR AILLEURS, QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits clairs et précis qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, aux termes des stipulations claires et précises du contrat de bail litigieux, la société DANJOU-BODA avait déclaré « bien connaitre (les lieux) pour les avoir visités » (bail p. 2 , « désignation ») et s'était engagé à prendre « les lieux loués dans l'état où ils se trouvent à la date ci-dessus fixée pour l'entrée en jouissance » (bail p. 3 « charges et conditions, 1 ») ; qu'en retenant néanmoins qu'aucune stipulation du contrat du 31 janvier 2012 ne prévoyait que la société DANJOU-BODA prenait les locaux dans l'état où ils se trouvaient, la cour d'appel a dénaturé la convention des parties et violé l'article 1134 du code civil, ALORS, EN OUTRE, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la société MARTI LA MADELEINE avait exposé dans ses écritures (conclusions du 13 mai 2014, p. 6) que la société DANJOU-BODA avait été parfaitement informée de l'occupation à titre précaire par la société L'EUROPEENNE DU MEUBLE des locaux pris à bail, dans l'attente de sa propre entrée en jouissance, qu'elle s'était engagée à prendre les lieux en l'état, sachant que cet occupant s'était engagé à leur libération à la première demande du propriétaire, de sorte que cette occupation était impropre à caractériser un manquement du bailleur à son obligation de délivrance ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen particulièrement pertinent, de nature à écarter tout manquement contractuel de la société MARTI LA MADELEINE et à corroborer l'imputabilité de la résiliation contractuelle à la seule société DANJOU-BODA, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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