Texte intégral
N° RG 23/04091 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7L5
Nom du ressortissant :
[G] [F]
[F]
C/
LE PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 MAI 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Patricia GONZALEZ, présidente de chambre à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 mai 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 19 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [F]
né le 29 Septembre 1995 à SETIF
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] 1
comparant assisté de Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Mai 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [G] [F] le 18 mars 2023 assortie d'une interdiction de retour de 24 mois.
Par décision du 18 mars 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [G] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 18 mars 2023.
Par ordonnances des 20 mars 2023 et 17 avril 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [G] [F] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 16 mai 2023, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 17 mai 2023 a fait droit à cette requête.
[G] [F] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 17 mai 2023 à 18 heures 08 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
[G] [F] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 mai 2023 à 10 heures 30.
[G] [F] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [G] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[G] [F] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
L'appel de [G] [F] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai»
Le conseil de [G] [F] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ; que [G] [F], ressortissant algérien, n'a pu être reconnu par les autorités de ce pays ni par les autorités marocaines et tunisiennes ; que dès lors, l'autorité préfectorale ne démontre pas que les documents de voyage seront délivrés à bref délai.
Aucune obstruction de l'intéressé n'est relevée par l'autorité administrative.
Le préfet du Rhône a visé dans sa requête un comportement constitutif d'une menace à l'ordre public eu égard à ses antécédents judiciaires, l'absence de moyens d'existence effectifs et d'hébergement stables et établis sur le territoire national mais ces critères ne relèvent pas des dispositions susvisées.
Le préfet du Rhône fait également valoir dans sa requête que, suite aux non reconnaissances de la part des autorités algériennes, marocaines et tunisiennes, l'intéressé a fait l'objet d'un hit positif EURODAC en Allemagne, Slovénie et Pays-Bas, que si les deux premiers ont fait connaître leur refus de prise en charge, les autorités allemandes ont fait connaître que les Pays-Bas étaient désormais comme l'etat membre responsable de la demande d'asile de sorte qu'il était en attente de la réponse des autorités néerlandaises.
Toutefois, les démarches ne permettent nullement d'établir que la délivrance des documents de voyage devrait intervenir à bref délai, s'agissant d'une succession de relances de l'autorité administrative sans retour positif pour le moment.
Les conditions permettant une troisième prolongation de la rétention pour une durée de 15 jours ne sont donc pas réunies.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [G] [F].
Infirmons l'ordonnance déférée et statuant a nouveau
Constations que la procédure est irrégulière.
Disons n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative et ordonnons la remise en liberté de [G] [F],
Rappelons à [G] [F] qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français
Le greffier, La présidente de chambre,
Charlotte COMBAL Patricia GONZALEZ
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