Texte intégral
N° RG 22/00251 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7QK
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 05 MAI 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21700598
Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 19 Février 2019
APPELANT :
Monsieur [X] [D]
[Adresse 1]
[Localité 7]
[Localité 4]
représenté par Me David ALVES DA COSTA de la SELARL DAVID ALVES DA COSTA AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CPAM [Localité 3] -[Localité 6]- [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Mars 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 08 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 05 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
Le 18 août 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] [Localité 6] [Localité 5] Seine-Maritime (la caisse) a attribué une pension d'invalidité de catégorie 2 à M. [X] [D] à compter du 5 août 2015, d'un montant mensuel de 761,20 euros.
A la suite d'un signalement de la caisse du régime social des indépendants (RSI), la caisse a été informée que M. [D] percevait de cet organisme une pension d'invalidité de catégorie 1, d'un montant de 417 euros, depuis 2005, laquelle n'avait pas été déclarée sur les déclarations sur l'honneur qui lui avaient été adressées.
Le 8 septembre 2016, le service médical de la caisse a émis un avis défavorable à l'attribution de la pension d'invalidité de 2e catégorie servie par le régime général, dans la mesure où M. [D] ne présentait pas de nouvelle affection ou d'aggravation par rapport à celle déjà indemnisée par la pension versée par le RSI.
L'assuré a contesté cette décision de retrait et, par jugement du 7 janvier 2020 devenu irrévocable, le tribunal judiciaire de Rouen a jugé que son état de santé justifiait son classement en invalidité de catégorie 2 à compter du 5 août 2015.
La caisse lui a réclamé, le 1er février 2017, le remboursement d'un indu de 9 823,36 euros au titre du versement de la pension d'invalidité du 5 août 2015 au 30 septembre 2016. Parallèlement, son directeur lui a infligé une pénalité de 500 euros pour fausse déclaration, par décision du 10 mai 2017.
Par arrêt du 29 juin 2022, auquel il convient de se référer pour l'exposé détaillé des faits et de la procédure, la cour a :
- infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Rouen du 19 février 2019 en ce qu'il a rejeté le recours de M. [D] et condamné celui-ci à s'acquitter auprès de la caisse de la somme de 9 823,36 euros,
- dit que l'indu de 9 823,36 euros n'était pas fondé,
- sursis à statuer sur les autres demandes,
- ordonné la réouverture des débats,
- enjoint à la caisse de procéder au calcul de ce qui est dû à M. [D] au titre de sa pension d'invalidité de catégorie 2,
- enjoint à M. [D] de lui communiquer les éléments nécessaires à cette liquidation que la caisse n'aurait pas déjà en sa possession,
- enjoint aux parties de conclure et de récapituler leurs prétentions en fonction de ces éléments.
Par conclusions remises le 2 janvier 2023, soutenues oralement, M. [D] demande à la cour de :
- réformer le jugement,
- annuler la décision du directeur de la caisse lui infligeant une pénalité financière de 500 euros,
- enjoindre à la caisse de procéder au calcul de ce qui lui est dû au titre de la pension d'invalidité de catégorie 2, sous astreinte,
- condamner la caisse à lui payer en deniers ou quittance une pension d'invalidé de catégorie 2 à compter du 8 août 2015 avec intérêt au taux légal à compter de cette date,
- débouter la caisse de ses demandes,
- la condamner au paiement des dépens et d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 28 septembre 2022, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :
- condamner M. [D] à s'acquitter de la somme de 9 823,36 euros et de la pénalité financière de 500 euros,
- à titre subsidiaire, le condamner au paiement de la somme de 500 euros au titre de la pénalité financière et d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour le détail de leurs moyens.
A l'audience du 8 mars 2023, la cour a autorisé la caisse à communiquer une note en délibéré dans l'hypothèse où elle obtiendrait les éléments de calcul sollicités dans l'arrêt du 29 juin 2022.
La caisse a adressé un relevé des sommes dues au titre de la pension de catégorie 2, le 14 mars 2023. Par note en réponse du 14 avril 2023, M. [D] indique qu'il ressort du décompte que la caisse lui doit un rappel de 40'509,76 euros et qu'il lui reste donc dû, après déduction de la somme perçue de 9 823,36 euros, un solde de 30'686,40 euros pour la période du 1er octobre 2016 au 30 août 2019, dont il demande le paiement avec les intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la somme due à M. [D] au titre de la pension d'invalidé de catégorie 2 à compter du 8 août 2015
Il ressort effectivement du récapitulatif des pensions mensuelles que M. [D] aurait dû percevoir entre le 5 août 2015 et le 1er août 2019 (et non du 1er octobre 2016 au 30 août 2019, comme indiqué par erreur dans sa note en délibéré) une somme totale de 40'509,76 euros et non de 36'823,35 euros comme indiqué par la caisse sans explication.
Ainsi, il reste donc dû à l'appelant une somme de 30'686,40 euros après déduction de ce qu'il a perçu du 5 août 2015 au 30 septembre 2016. La caisse doit dès lors être condamnée au paiement de cette somme avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
2. Sur la pénalité financière
M. [D] fait valoir qu'il est de bonne foi et qu'il n'a jamais voulu frauder la caisse ; qu'il n'a pas pris la mesure des renseignements qui étaient sollicités et que lorsqu'il n'a pas mentionné qu'il percevait une autre pension, c'est parce qu'il pensait légitimement que les pensions de catégorie 1 et de catégorie 2, qui étaient versées par deux organismes différents, n'avaient rien à voir l'une avec l'autre. Il ajoute que la caisse est elle-même complètement perdue dans le traitement de son dossier puisqu'elle ne lui a pas servi la pension d'invalidité de catégorie 2 depuis le 5 août 2015.
La caisse rappelle que la pension d'invalidité servie par le RSI n'a jamais été déclarée dans ses déclarations sur l'honneur alors que la question figurant dans le formulaire à ce sujet était claire. Elle soutient que M. [D] est coutumier des déclarations erronées, n'ayant pas déclaré au RSI une activité salariée.
En application de l'article R. 147-6 1° du code de la sécurité sociale, peuvent faire l'objet d'une pénalité les personnes mentionnées au 1° du I de l'article L. 114-17-1 qui, dans le but d'obtenir, de faire obtenir ou de majorer un droit aux prestations d'assurance maladie, d'invalidité, d'accident de travail, de maternité, de maladie professionnelle ou de décès ou un droit à la protection complémentaire en matière de santé, à l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé ou à l'aide médicale de l'Etat, fournissent de fausses déclarations relatives à l'état civil, la résidence, la qualité d'assuré ou d'ayant droit ou les ressources.
Dans cette hypothèse, en vertu de l'article R. 147-6-1 du même code, la pénalité prononcée est fixée en fonction de la gravité des faits reprochés à un montant maximum égal à une fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 3 170 euros ainsi qu'il est indiqué dans la notification de la notification de la pénalité.
Il est constant que M. [D] a répondu 'non' à la question de savoir s'il bénéficiait ou avait bénéficié d'une pension d'invalidité (le nom et l'adresse de l'organisme l'attribuant étant requis) dans son formulaire de demande de pension d'invalidité et a indiqué, dans les déclarations de situation et de ressources des périodes suivantes : 5/08/15 au 31/10/15 ; 1er/11/15 au 31/01/16 et 1er/02/16 au 31/08/16, qu'il ne percevait pas de pension d'un autre régime. Les questions qui étaient posées ne présentaient pas de difficulté de compréhension.
En conséquence, l'absence de déclaration justifiait une pénalité financière dont le montant est proportionné à la gravité des faits reprochés.
Il convient en conséquence de le débouter de sa demande d'annulation de la décision du 10 mai 2017.
3. Sur les frais du procès
La caisse qui succombe pour l'essentiel est condamnée aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il a dit que les dépens seraient supportés par elle.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [D] ses frais non compris dans les dépens. La caisse est condamnée à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Rouen du 19 février 2019 en ce qu'il a dit que les dépens seraient supportés par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] [Localité 6] [Localité 5] ;
Statuant sur les chefs infirmés par l'arrêt du 29 juin 2022 et y ajoutant :
Condamne la caisse au paiement de la somme de 30'686,40 euros à titre de rappel de pension d'invalidité de catégorie 2 pour la période du 5 août 2015 au 30 août 2019 avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute M. [D] de sa demande d'annulation de la décision du 10 mai 2017 lui infligeant une pénalité financière ;
Le condamne à payer à la caisse la somme de 500 euros à ce titre ;
Condamne la caisse aux dépens d'appel ;
Déboute la caisse de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et la condamne à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros sur le même fondement.
Le greffier La présidente
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