Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : D 23-13.504
Demandeur : Mme [N] [F]
Défendeur : l'association Gimac Santé Au Travail
Requête n° : 832/23
Ordonnance n° : 91307 du 7 décembre 2023
ORDONNANCE
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ENTRE :
l'association Gimac Santé Au Travail, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [J] [C] [N] [F] épouse [O], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 16 novembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 1er septembre 2023 par laquelle l'association Gimac Santé Au Travail demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 20 mars 2023 par Mme [J] [C] [N] [F] épouse [O] à l'encontre de l'arrêt rendu le 23 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro D 23-13.504 ;
Vu les observations développées par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ;
Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet ;
Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;
Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de Mme [J] [C] [N] [F] épouse [O], dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 7 décembre 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Joël Boyer
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