Tribunal Administratif de Paris, 06 décembre 2023. 2316444
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2316444
Date de décision :
6 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 11 et 18 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Leïla Hamidi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner à l'État de lui attribuer un hébergement tenant compte de ses besoins sans délai, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Hamidi, son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2023.
Par un acte, enregistré le 10 octobre 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête mais maintient ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () "
2. M. A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2023, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
3. Par un acte, enregistré le 10 octobre 2023, M. A a déclaré se désister du surplus des conclusions de sa requête après avoir accepté une offre d'hébergement. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement du surplus des conclusions de la requête de
M. A.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 6 décembre 2023.
Le vice-président de la 5e section
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2316444
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