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Cour de cassation, 07 mai 1997. 95-43.198

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-43.198

Date de décision :

7 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 mai 1995 par le conseil de prud'hommes de Guingamp (activités diverses), au profit : 1°/ de Mme Chantal E..., demeurant ..., 2°/ de Mme Christine Z..., demeurant ..., 3°/ de Mme Christine Y..., demeurant ..., 4°/ de Mme Annie C..., demeurant ..., 5°/ de Mme Annie B..., demeurant ..., 6°/ de Mme Louise D..., demeurant ..., 7°/ de M. Jean-Luc A..., demeurant ..., 8°/ de Mme Sylviane X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Guingamp, 17 mai 1995), que Mme E... et sept autres salariés de la Caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor, malgré le refus de l'employeur de leur accorder un congé exceptionnel de courte durée prévu par l'article 39 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, se sont absentés le 13 juin 1991 pour se rendre à une réunion préparatoire du comité fédéral de la fédération nationale CGT des personnels des organismes sociaux; que la Caisse a saisi la juridiction prud'homale pour se voir autoriser à retenir sur le salaire des intéressés la journée du 13 juin pour absence injustifiée ; Attendu que la Caisse d'allocation familiales fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que seuls les salariés bénéficiant d'un mandat syndical peuvent se prévaloir des dispositions de l'alinéa premier de l'article 39 de la convention collective du personnel des organismes sociaux; que la réunion du 13 juin 1991 s'adressait aux militants du syndicat CGT de la Caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor; que faute d'avoir recherché si les salariés concernés par la convocation à cette réunion étaient investis d'un mandat syndical, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé et de l'article L. 451-1 du Code du travail; que, d'autre part, l'exercice du mandat syndical au sens de l'article 39 précité s'entend de la participation aux réunions des organes du syndicat auquel adhère le salarié mandataire syndical; qu'une simple réunion de militants ne constitue pas une instance syndicale statutaire quand bien même les militants seraient invités à désigner leur délégué ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article 39 de la convention collective ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que les salariés concernés étaient bien mandatés par leur syndicat; que le moyen, pris en sa première branche, manque en fait ; Et attendu qu'ayant relevé que la réunion du 13 juin 1991 avait notamment pour objet la désignation du délégué au comité fédéral national, le conseil de prud'hommes a exactement décidé que celle-ci entrait dans le champ d'application de l'article 39 de la convention collective; que le moyen, en sa seconde branche, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse d'allocations familiales des Cotes-d'Armor aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-05-07 | Jurisprudence Berlioz