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Cour de cassation, 06 mai 2002. 98-23.146

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-23.146

Date de décision :

6 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Christian B..., demeurant ..., 2 / M. Medhat Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section D), au profit : 1 / de M. Jean-Paul X..., 2 / de Mme Renée A..., épouse X..., demeurant ensemble ..., 3 / de Mme Maryse D..., épouse LLense, demeurant ..., 4 / de Mme Isabelle C..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. B... et de M. Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux X..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1235, 1289, 1290 et 1291 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'occasion de la création de la société anonyme Floranil, le 2 octobre 1991, M. X..., agriculteur, a fait apport à celle-ci d'une serre ; qu'en rétribution de cet apport, il a reçu 6 000 actions de la société ; que le 3 octobre 1991, M. X... a cédé une partie de ses actions à deux autres actionnaires de la société M. Y... et M. B... à concurrence de 1997 actions pour le premier et de 1996 actions pour le second ; que le 3 janvier 1992, M. X... a, à nouveau, cédé 999 actions à M. Y... et 1008 actions à M. B..., Mme X... cédant quant à elle les 10 actions qu'elle possédait au sein de la société à M. Y... , de sorte qu'à l'issue desdites cessions les époux X... ne possédaient plus aucune action de la société Floranil ; qu'en avril 1995, les époux X... ont assigné MM. Y... et B... devant le tribunal de grande instance de Perpignan pour obtenir le paiement du prix de cession des actions, et subsidiairement la résolution de la cession et la restitution des actions ; que MM. Y... et B... pour s'opposer à ces demandes, ont fait valoir que la cession d'actions à leur profit, le 3 octobre 1991, venait compenser leur participation, d'une part, au désintéressement du Crédit agricole, créancier de M. X..., pour obtenir la mainlevée de l'hypothèque inscrite sur les parcelles occupées par la serre, et d'autre part, au financement des travaux de réhabilitation de celle-ci, et ce avant la constitution de la société, et que les cessions du 3 janvier 1992 avaient été réglées suivant des modalités qu'ils ont précisées ; que par jugement du 2 avril 1996, le tribunal a rejeté les demandes des époux X... en considérant que MM. Y... et B... rapportaient la preuve de la contrepartie financière de la cession par les époux X... des actions de la société Floranil ; que les époux X... ont fait appel de cette décision ; Attendu que pour infirmer le jugement et condamner MM. Y... et B... à payer, chacun, la somme de 198 800 francs aux époux X..., la cour d'appel a constaté que le versement de la somme de 300 000 francs pour obtenir la mainlevée de l'hypothèque inscrite sur les terres d'implantation de la serre avait été effectué à partir du compte commun des associés, et en a déduit que ce versement ne saurait être imputé de manière individuelle à chacun de ceux-ci ; Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si le compte commun utilisé pour désintéresser le Crédit agricole avait été exclusivement alimenté par M. X..., seul débiteur de la banque, en versant sur celui-ci la somme nécessaire pour obtenir la mainlevée de l'hypothèque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur la troisième branche du moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour infirmer le jugement et condamner MM. Y... et B... à payer, chacun, la somme de 198 800 francs aux époux X..., la cour d'appel a également retenu que le commissaire aux apports avait indiqué le 25 septembre 1991 que la serre était en parfait état de marche et bien entretenue, de sorte que les travaux de réhabilitation de la serre invoqués par MM. Y... et B... étaient en réalité des dépenses destinées à préparer la culture florale ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur la date des factures produites, toutes antérieures à l'évaluation de la serre faite par le commissaire aux apports, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... : Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille deux.

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