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Cour de cassation, 12 novembre 1987. 86-14.637

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-14.637

Date de décision :

12 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. et Mme Robert Y..., demeurant ... (Alpes-maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de M. Paul X..., entrepreneur de maçonnerie, demeurant ... Saint Basile à Mougins (Alpes-maritimes), défendeur à la cassation Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1987, où étaient présents : M. Aubouin, président ; Mme Dieuzeide, rapporteur ; MM. Z..., Billy, Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, conseillers ; Mme A..., M. Lacabarats, conseillers référendaires ; M. Bézio, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre Sur le rapport de Mme le Conseiller Dieuzeide,, les observations de Me Ancel, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Bézio, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Donne défaut contre M. Paul X... ; Sur le premier moyen : Vu les articles 122, 123 et 124 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause et doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief ; Attendu que, pour écarter l'irrecevabilité de l'action de M. X... invoquée par les époux Y... pour défaut de qualité à agir, l'arrêt énonce que la nullité de la procédure a été couverte par la présence à l'audience du Tribunal de commerce des époux Y... qui ont fait valoir leurs défenses au fond sans soulever la nullité et que les époux Y... ne prouvent aucun grief que l'irrégularité leur aurait causé ; Qu'en se déterminant ainsi, la Cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 14 mai 1986, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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